CETATEXT000028725199 J4_L_2014_02_000001301374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT01374, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01374 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOEZEC M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301215 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 janvier 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; - la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale comme l'est le refus de séjour qui la fonde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me B..., substituant Me Boezec, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
- Considérant en premier lieu, que M. A... soutient qu'il réside en France depuis le 29 mars 2001, soit depuis plus de dix années consécutives ; que si la réalité de sa présence est établie pour la période courant de 2001 à 2003, et de 2008 à 2011, les pièces qu'il produit au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 constituées d'une attestation sur l'honneur d'un proche déclarant que M. A... a aidé ses enfants à faire leurs devoirs au sein de l'association culturelle musulmane pour les années 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008 et 2008/2009 et au titre de l'année 2004 d'un message téléphonique, d'un émetteur non identifié, daté du 21 novembre 2004, destiné à M. A..., au titre de l'année 2005, d'un mandat cash du 19 septembre 2005 et au titre de l'année 2007 d'une feuille de soin établie par le docteur Jagot en date du 7 mai 2007, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France au titre de ces quatre années ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas de sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de séjour serait contraire aux stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant en second lieu, que si M. A..., célibataire et sans enfant, entré en France en 2001, à l'âge de 32 ans, fait valoir, que son père, sa mère, sa soeur et ses deux frères résident sur le territoire français depuis plusieurs années et sont titulaires d'une carte de résident et que son intégration en France se justifie par le fait qu'il y a travaillé et a développé des relations sur le plan professionnel, associatif et amical, les pièces qu'il produit au titre de ses liens familiaux, tenant aux certificats de résidence de sa famille, au certificat de scolarité de son petit frère, en une attestation d'hébergement du père du requérant, à un avis d'échéance du bailleur du logement occupé par la famille, ne permettent pas de mesurer l'intensité comme la continuité des liens susceptibles d'unir le requérant à sa famille ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A... qui ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire de manière irrégulière pendant de nombreuses années, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en refusant de délivrer à M. A..., un certificat de résidence ; qu'il n'a pas pour les mêmes raisons méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que compte tenu des motifs précédemment exposés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT013742