CETATEXT000028725204 J4_L_2014_02_000001302585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 13NT02585, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02585 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HUBERT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Hubert, avocat au barreau d'Aix en Provence ; M. C... B...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110432 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 24 octobre 2011 rejetant son recours gracieux; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit : il remplit les conditions de recevabilité posées par l'article 21-23 du code civil ; - le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : l'administration n'a pas produit l'enquête administrative sur laquelle elle se fonde ; ayant été réhabilité de droit en 1997 pour la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Créteil le 4 octobre 1994, le ministre ne pouvait légalement prendre en compte les faits au demeurant anciens à l'origine de cette condamnation ; s'il reconnaît l'acquisition de substance illicite, en 2002, c'est un fait isolé, qui ne s'est pas renouvelé ; il est bien intégré depuis plus de dix ans, notamment d'un point de vue professionnel, à la société française, situation que le ministre aurait dû prendre en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - le refus qui a été opposé à l'intéressé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la gravité des faits commis par le requérant a été appréciée tant au regard de leur ancienneté, de leur nature que de leur caractère répétitif ; l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a bénéficié d'une réhabilitation légale au titre de sa condamnation pénale, de ce qu'il est bien intégré à la société française et respecte ses obligations fiscales, et de ce que ses enfants sont français ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., de nationalité portugaise, interjette appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 24 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C..., le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait été l'auteur de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, le 23 juillet 1994, faits ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 4 octobre 1994 et qu'il avait fait l'objet de procédures pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à Paris, le 2 août 1994, et pour acquisition de substances vénéneuses, le 27 décembre 2002 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées les faits commis par M. C..., en juillet et août 1994, plus de 16 ans auparavant, s'ils n'étaient pas dénués de gravité, revêtaient une ancienneté certaine et que l'acquisition par l'intéressé de substances vénéneuses, en décembre 2002, soit plus de 8 ans plus tard, présentait un caractère isolé ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant est employé dans la même société de transport depuis plus de treize ans en qualité de chauffeur receveur et qu'il n'est pas contesté qu'il est bien intégré socialement et économiquement à la société française, le ministre, en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation de M. C..., a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. C... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 13 mai et 24 octobre 2011 du ministre chargé des naturalisations sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025852 1 N° 2 1