CETATEXT000028725205 J4_L_2014_02_000001302588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 13NT02588, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02588 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOINETTE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; M. A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110368 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ajournant à quatre ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision contestée, comme le jugement attaqué, portent atteinte au principe d'égalité, dès lors que le ministre a opposé à des compatriotes dans sa situation un ajournement à seulement deux ans de leur demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - le requérant ne conteste pas la matérialité et l'imputabilité du manquement à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers qui lui est reproché ; - la décision contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité ; - les circonstances que l'intéressé est présent en France depuis de nombreuses années et parfaitement intégré à la société française sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ajournant à quatre ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2009 et introduit en France deux de ses enfants mineurs en méconnaissance de la procédure du regroupement familial ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à quatre ans, pour ces motifs, la demande de M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir, ni de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, qui n'en constituent pas le fondement, ni de la durée de sa présence en France et de sa parfaite intégration à la société française ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'égalité, en lui imposant une durée d'ajournement supérieure à celle de compatriotes dans la même situation que la sienne, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025882 1 N° 1 1