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13NT02637

CETATEXT000028725207 J4_L_2014_02_000001302637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 13NT02637, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02637 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BISALU Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111313 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 septembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a jamais fait de politique ; elle n'entretient pas de lien avec l'alliance des patriotes pour la refondation du Congo ; - elle n'a pas aidé au séjour irrégulier de M. C... dont elle ne connaissait pas la situation administrative ; au surplus, cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 décembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé le refus de séjour opposé à l'intéressé ; - elle a fait le choix d'élever ses enfants et il ne peut donc lui être reproché de ne pas disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins; cette décision a été prise en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle remplit les conditions de recevabilité posées par la loi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 septembre 2011 rejetant son recours gracieux ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A..., qui se borne à soutenir qu'elle a fait le choix d'élever ses enfants, ne dispose pas de revenus stables suffisants pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur ce seul motif tiré de ce qu'elle ne dispose pas de ressources stables suffisantes, de nature à les justifier légalement; que, dès lors, les autres moyens de la requérante qui tendent à contester les autres motifs de rejet opposés à sa demande de naturalisation sont inopérants ;
  4. Considérant que la circonstance que Mme A... satisfait aux conditions de recevabilité d'acquisition de la nationalité française, prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses qui n'ont pas été prises sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  5. Considérant que si elle fait valoir que ces décisions ont été prises en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02637 2 1

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