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13NT02655

CETATEXT000028725208 J4_L_2014_02_000001302655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 13NT02655, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02655 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DADI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dadi, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10414 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du ministre repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que, étant étudiant dans une école hôtelière en 2004-2005, le certificat d'inscription produit à l'appui de sa demande de naturalisation n'était pas un faux ; - ses revenus suffisent à subvenir à ses besoins, le contrat d'intérimaire présenté lors de sa demande recouvrant en réalité une activité stable depuis deux ans ; il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2011 pour un salaire mensuel supérieur à 2 000 euros ; en outre, il doit être tenu compte du salaire de son épouse qui dispose d'un emploi à durée indéterminée, le foyer fiscal ayant déclaré 32 294 euros de revenus au titre de l'année 2010 et de sa nouvelle activité commerciale en sous-traitance ; - il est parfaitement intégré à la société française ; sa femme est française et son fils le sera ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le premier motif de sa décision est entaché d'une erreur de fait ; - le second motif tiré d'une activité commerciale ne procurant pas de revenus suffisamment pérennes est établi : inscrit comme auto-entrepreneur depuis le 15 janvier 2011, l'intéressé ne percevait aucun revenu ce titre ; les missions d'intérim assurées de janvier à mai 2011 ne lui procuraient que 774 euros mensuels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Dadi, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, interjette du jugement du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant que le ministre reconnaît désormais que le motif de la décision contestée tiré de la présentation d'un faux certificat d'inscription scolaire à l'appui de la demande de naturalisation est entaché d'une erreur de fait ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les revenus de M. B...provenaient d'une activité d'intérimaire exercée par intermittence, ne lui ayant procuré en 2011 qu'une moyenne de 774 euros par mois ; que s'il a créé le 15 janvier 2011 en tant qu'auto-entrepreneur une entreprise d'activité de traiteur, il n'est pas contesté qu'il n'en tirait encore aucun revenu et percevait l'allocation d'aide à la création d'entreprise ; que, par ailleurs, son épouse n'a perçu que 2164 euros en 2011 antérieurement à cette même décision ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. B...au motif que le caractère récent de son activité commerciale ne lui procurait pas de revenus propres suffisamment pérennes ; que l'appelant ne peut utilement se prévaloir ni des contrats de travail à durée indéterminée dont son épouse et lui-même auraient été bénéficiaires postérieurement à la décision du 26 juillet 2011, ni de sa parfaite intégration à la société française ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur . Délibéré après l'audience du 4 février 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février 2014 Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02655

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