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13NT02700

CETATEXT000028725210 J4_L_2014_02_000001302700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 13NT02700, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02700 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROBIN M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par Me Robin, avocat au barreau de Nantes ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7863 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est parfaitement intégrée et participe à la vie de son quartier ; son comportement est irréprochable ; elle est membre d'associations de formation linguistique ; elle entend élever son fils dans le respect des principes républicains ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le signataire de l'acte contesté a reçu délégation de signature ; - le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet acte est nouveau en appel, et, par suite, irrecevable ; en tout état de cause, la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - la requérante ne conteste pas qu'à la date de cette décision, son époux était parti résider à l'étranger pour y trouver un emploi ; eu égard à ce motif, l'argumentation de la requérante est inopérante ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que le centre des intérêts de son mari se trouve désormais en France ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu la décision du 29 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme E..., ressortissante turque, interjette appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le lieu où réside l'époux d'une postulante ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009, M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à M. C... D..., adjoint au chef du second bureau des naturalisations pour signer, au nom du ministre , la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque ainsi en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeE..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que son conjoint résidait à l'étranger ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 18 décembre 2009 un compatriote qui réside en Angleterre, et que ce dernier, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 24 février 2011 produit à l'appui de la demande de naturalisation, a quitté le territoire national pour des raisons professionnelles, dès lors qu'il n'arrivait pas à trouver un emploi en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'appelante a vécu seize ans en France et aurait toujours témoigné de sa volonté d'intégration, le ministre dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de la postulante ; que Mme E... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance postérieure à la décision litigieuse que son époux résiderait désormais en France ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme E... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur . Délibéré après l'audience du 4 février 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février 2014 Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02700

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