CETATEXT000028725214 J6_L_2014_03_000001104111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 11MA04111, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04111 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS M. Jean-Pierre FIRMIN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102869 du 5 octobre 2011, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 avril 2011 dans celles de ses dispositions faisant obligation à M. B...D...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M.D... ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 mars 2012, le mémoire présenté pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à payer à Me A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................... Vu, enregistré le 13 avril 2012, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault qui réitère ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 29 mars 2012, admettant M. B...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault interjette appel du jugement du 5 octobre 2011, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 avril 2011 dans celles de ses dispositions faisant obligation à M. B...D...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au "départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le délai de départ volontaire prévu par l'article 7 précité de la directive n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'il ne pèse aucune obligation à la charge de l'administration d'informer les ressortissants concernés de pays tiers de présenter une telle demande ; qu'il ne ressort, d'autre part, d'aucune des pièces du dossier que M. D...ait fait valoir auprès de l'administration préfectorale une situation particulière nécessitant la prolongation du délai maximal de départ volontaire de droit commun qui lui a été appliqué ; qu'il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois comme l'ont estimé à tort les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 13 avril 2011 en tant qu'il fait obligation à M. D...de quitter le territoire français dans le délai de un mois et fixe le pays de destination ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1102869 du 5 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. B...D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA041112 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.