← France

12MA01377

CETATEXT000028725216 J6_L_2014_03_000001201377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/52/CETATEXT000028725216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 12MA01377, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01377 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS RUFFEL M. Jean-Pierre FIRMIN M. ROUX Vu la requête, enregistrée par fax le 6 avril 2012 et régularisée le 25 avril suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me E...D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105282 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou la mention salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 14 janvier 2014, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu, enregistré le 13 février 2014, le mémoire présenté pour M. B...qui persiste dans ses écritures ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 octobre 2012, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 mai 2012 par M. C...B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 janvier 2014, accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 19 janvier 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a été signé par une personne incompétente pour le faire, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que, par arrêté n° 2011-I-1865 du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault du mois d'août 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si M. B...fait valoir que le préfet de l'Hérault n'a pas pris en compte sa situation familiale en France et qu'ainsi sa décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que depuis le 24 novembre 2010 muni d'un permis de séjour de longue durée avec droit au travail, mais qui, délivré par les autorités espagnoles le 7 juillet 2010 et valable jusqu'au 7 juillet 2015, ne lui permet pas de s'installer durablement en France, ni d'y exercer une activité professionnelle sans y avoir été préalablement autorisé ; que si deux de ses frères, deux de ses belles soeurs ainsi que ses neveux et nièces sont présents sur le territoire national en situation régulière ou sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, alors que le préfet de l'Hérault soutient sans être contredit qu'y vivent ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  5. Considérant que, par son arrêté litigieux, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M.B..., notamment par un motif tiré de ce que la profession d'électricien, pour l'exercice de laquelle M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche, connaît 886 demandes d'emploi non satisfaites dans le département de l'Hérault, dont 471 sur le secteur de Montpellier, pour 32 offres d'emploi, ne permettant pas que soit prise en considération sa demande en application de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  7. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que le préfet de l'Hérault sollicite, par ses écritures en défense régulièrement communiquées, une substitution des articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  11. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral litigieux peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'en l'absence non contestée de détention par M. B...d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code et à défaut de s'être soumis au contrôle médical d'usage, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que le préfet de l'Hérault aurait pris, en deuxième lieu, la même décision de refus du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que cette substitution de motif n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA013776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.