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13NC00354

CETATEXT000028740567 J5_L_2014_03_000001300354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC00354, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00354 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MENGUS M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203057 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et auparavant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 a été méconnu ; - le préfet a omis de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé alors qu'elle avait invoqué dans sa demande de titre de séjour des circonstances humanitaires ; - le préfet, qui s'est borné à renvoyer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a omis d'exercer son pouvoir d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet a omis d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait invoqué ce fondement dans sa demande de titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 13 combiné avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû lui accorder un délai supplémentaire, dès lors qu'elle avait fait état dans sa demande de titre de séjour de la présence en France de ses enfants ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 26 avril 1965, est entrée irrégulièrement en France le 8 juin 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 22 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011 ; que, par lettre du 10 octobre 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement tant du 11° de l'article L. 313-11 que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 avril 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de titre de séjour pour raisons de santé :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient qu'en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  3. Considérant que le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  4. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, préalablement à l'édiction de cette décision, invité l'étranger à formuler ses observations, n'est pas de nature à faire regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  5. Considérant que Mme C...a déposé une demande de titre de séjour ; qu'elle a ainsi été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande (...) " ;
  7. Considérant que, dans la lettre du 10 octobre 2011 par laquelle elle a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme C...s'est également prévalue de circonstances humanitaires tenant à sa situation familiale ; qu'elle a ainsi porté à la connaissance de l'autorité administrative les circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessous ; que le préfet n'était pas tenu de lui demander de produire d'éventuelles pièces complémentaires, alors surtout que la requérante n'indique pas lesquelles ni ne démontre qu'elles auraient été nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'il s'ensuit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  9. Considérant que si l'avis rendu le 27 février 2012 par le docteur Gossel, médecin de l'agence régionale de santé, fait état non pas de ce qu'existe en Arménie un traitement approprié pour la prise en charge médicale de MmeC..., mais de ce qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, formulation qui renvoie à la rédaction du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieure à sa modification par la loi du 16 juin 2011, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ledit avis comme rendu en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article L. 313-11 (11°), dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé, en examinant si Mme C...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, a nécessairement eu à apprécier d'abord s'il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'ainsi son avis doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement indiqué qu'il existait dans le pays d'origine de la requérante un traitement approprié permettant sa prise en charge médicale ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ait utilisé pour rendre son avis du 27 février 2012 un ancien imprimé ne peut le faire regarder comme ayant entendu continuer de faire application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 abrogé par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que selon l' article 4 de ce dernier arrêté, ce n'est pas au médecin de l'agence régionale de santé mais au directeur général de cette agence de porter une appréciation sur la prise en compte de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé n'aurait pas été à même de le faire au vu de l'avis tel qu'il avait été émis par le docteur Gossel ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la lettre du 10 juillet 2011 dans laquelle Mme C...n'invoquait comme circonstance humanitaire au titre de la demande de titre de séjour qu'elle présentait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la présence de ses enfants en France et son absence de famille en Arménie que le préfet, en estimant que la situation de l'intéressée ne relevait pas d'une " circonstance humanitaire exceptionnelle " au sens des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) cité plus haut du même code et en ne sollicitant donc pas l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, même s'il a cité dans son arrêté le contenu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, se serait estimé lié par ledit avis et se serait abstenu de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
  13. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ressort d'une note du consulat de France en Arménie en date du 7 mars 2011 produite par le préfet que l'offre de soins psychiatriques n'est pas inexistante dans ce pays ; que la requérante a elle-même versé au débat la fiche relative à l'état sanitaire de l'Arménie indiquant que les traitements contre les troubles mentaux et du comportement y sont existants même si l'offre de soins peut être insuffisante dans certaines localités ; que le certificat médical de son médecin traitant et le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés faisant état de moyens insuffisants en soins de psychiatrie en Arménie produits par la requérante ne sont pas de nature à établir l'absence dans ce pays d'un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre ni en conséquence à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à cette affection en Arménie ; que la circonstance qu'en cas de retour dans son pays d'origine Mme C...ne serait pas en mesure de supporter le coût financier induit par sa maladie en raison de la suppression de la gratuité des soins médicaux n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, dès lors que, comme il vient d'être dit, les soins appropriés y sont existants ; En ce qui concerne les autres moyens :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  17. Considérant que si Mme C...soutient que sa mère ne résiderait plus en Arménie mais en Russie depuis la fin de l'année 2011, et que de ce fait elle n'aurait plus de famille dans ce pays, elle ne l'établit pas ; que ses enfants entrés en France en février 2011 n'y séjournent que sous couvert d'attestations provisoires de séjour dans l'attente des décisions à rendre sur leur demande d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de ce que sa soeur réside régulièrement en France depuis 2003, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant que la lettre du 10 octobre 2011 adressée par Mme C...au préfet du Bas-Rhin mentionnait pour objet : " demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du CESEDA " ; que, comme il a été dit plus haut, Mme C...invoquait, au titre des considérations humanitaires dont elle se prévalait, la présence en France de ses enfants et l'absence de famille dans son pays d'origine ;
  19. Considérant que si le préfet n'a pas visé expressément l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a cependant bien pris en compte le double fondement de la demande de l'intéressée et y a répondu dès lors que l'arrêté attaqué mentionne que " l'intéressée fait valoir la présence sur le territoire français de ses deux enfants ", que sa demande a été examinée au regard du 7° de l'article L. 313-11 de ce code auquel se rattachait davantage le motif d'ordre familial invoqué, et qu'elle n'établissait pas remplir les conditions pour être admise au séjour à un autre titre, ce qui inclut nécessairement les dispositions de l'article L. 313-14 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-6, alors en vigueur, de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile statue : 1° sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; 2° sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ; 3° sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ; 4° sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen " ;
  21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours formé par Mme C...contre la décision de l'Ofpra en date du 22 juillet 2010 lui refusant le bénéfice de l'asile a été prise le 6 juillet 2011 ; que Mme C... doit être réputée avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 20 septembre 2011, date à laquelle elle a formé un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile au motif que cette décision avait été rendue par ordonnance et sans possibilité pour la requérante d'être entendue en audience publique ;
  22. Considérant que Mme C...ne tenait de l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la décision de l'Ofpra refusant de l'admettre au bénéfice de l'asile soit en l'espèce au plus tard le 20 septembre 2011 ; qu'à supposer que le nouveau recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile puisse s'analyser comme un recours en révision, ce recours était dépourvu d'effet suspensif, en l'absence de disposition expresse en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;
  24. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  25. Considérant enfin qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire d'un mois :
  26. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  27. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  28. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  29. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.(...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  30. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que Mme C...est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté ;
  31. Considérant que si dans la lettre du 10 octobre 2011 par laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, Mme C...a fait état de la présence en France de ses deux enfants dont la demande d'asile était en instance d'examen devant l'Ofpra, le préfet a pu estimer sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que cette situation ne suffisait pas à caractériser une circonstance particulière propre à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois, dès lors que ses enfants n'étaient admis à séjourner en France que provisoirement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  32. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", ainsi que l'article L. 513-1 de ce code relatif à la détermination du pays de renvoi ; qu'il relève que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée tant par l'Ofpra que par la Cour nationale du droit d'asile, que le nouveau recours introduit par Mme C...est dépourvu d'effet suspensif et qu'elle n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
  33. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  34. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile et se serait abstenu de vérifier que l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il envisageait de prendre n'exposait pas Mme C... à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  35. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques sérieux pour son intégrité physique en raison des prises de position politiques de son mari, et alors qu'elle a déjà subi des mauvais traitements qui l'ont conduite à fuir son pays, les faits invoqués qui ne sont pas étayés par des éléments ayant valeur probante ne peuvent être regardés comme suffisamment établis ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays où elle pourra être renvoyée d'office méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants ;
  36. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour le même motif que celui énoncé au point n° 22 le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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