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13NC00892

CETATEXT000028740570 J5_L_2014_03_000001300892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC00892, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00892 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET RACINE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2013, présentée pour l'association Alsace Nature, ayant son siège social 8 rue Adèle Riton à Strasbourg

(67000), représentée par son président, par Me Zind ; L'association Alsace Nature demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905984 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2009 portant révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Metzeral ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Metzeral le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association Alsace Nature soutient que : - le recours à la procédure de la révision simplifiée est illégal au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, l'opération d'extension de la carrière comportant un grave risque de nuisances et ne reposant pas sur un motif d'intérêt général véritable et unique, l'objet réel n'étant pas celui affiché de mise en sécurité du site mais la poursuite de l'exploitation de la carrière à beaucoup plus grande échelle ; - l'enquête publique a été menée de façon irrégulière , et la délibération litigieuse prévoit le déclassement d'une zone plus étendue qu'il n'était prévu lors de l'ouverture de l'enquête ; la réalisation d'une nouvelle enquête était donc nécessaire ; - le rapport de présentation figurant au dossier d'enquête publique est insuffisant, en particulier en ce qui concerne l'incidence sur l'environnement et l'absence totale de prise en compte d'un site Natura 2000, situé à proximité immédiate, et de nombreuses espèces d'oiseaux protégés ; - la consultation de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière (CRPF) a été omise en méconnaissance des exigences posées à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - la révision simplifiée est réalisée en méconnaissance des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation de 2006, la transformation d'espaces situés en zone A vers la zone Nf en vue d'étendre la carrière étant à cet égard entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la révision simplifiée conduit à la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone A car des voies de desserte du chantier devront être créées en zone A au sein de laquelle la circulation des engins autres que ceux liés à une activité agricole est interdite ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la commune de Metzeral, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Alsace Nature une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Metzeral soutient que : - la révision simplifiée a été décidée conformément aux principes posés à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; - aucune irrégularité n'entache l'enquête publique menée dans le cadre de la révision simplifiée ; - le rapport de présentation est suffisamment précis en ce qui concerne l'incidence sur l'environnement et le paysage ; - la consultation du CRPF n'était pas nécessaire ; - la révision simplifiée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation de 2006 ; - les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ; - le nouveau règlement des zones A n'est pas illégal ; - l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme adopté en 2006 n'est pas démontrée ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Zind, avocat de l'association Alsace Nature, ainsi que celles de Me Gueller, avocat de la commune de Metzeral ;
  1. Considérant que l'association Alsace Nature relève appel du jugement, en date du 12 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2009 portant révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Metzeral ; Sur la légalité de la délibération en date du 7 octobre 2009 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors applicable : " Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. / Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, (...) du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de (...) de révision simplifiée (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ;
  3. Considérant que l'association Alsace Nature fait valoir que la procédure relative à la révision simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme de Metzeral, adoptée par la délibération litigieuse du 7 octobre 2009, n'a pas été régulièrement suivie dès lors que la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestière n'ont pas été consultés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a pour objet de réduire d'un hectare la zone à vocation agricole A identifiée dans le cadre du plan local d'urbanisme du 23 février 2006 au bénéfice du secteur Nf qui la jouxte à l'ouest et accueille les activités d'une carrière de granite porphyroïde exploitée sur le territoire communal ; que la notice de présentation de cette révision simplifiée évoque à cet égard la réduction de terrains à vocation agricole présents sous forme d'anciennes prairies et de friches et symbolise l'extension de la carrière vers l'est en faisant apparaître, par une représentation graphique explicite, une légère réduction de la forêt jouxtant le site d'extraction ; que l'association Alsace Nature, qui invoque de ce fait une réduction des espaces agricoles et forestiers n'est pas sérieusement contredite par la commune de Metzeral qui se borne à dénier à la révision simplifiée tout effet de réduction des bois limitrophes de la carrière, sans étayer son affirmation d'un commencement de preuve ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute justification, par la commune de Metzeral, de la consultation préalable de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière, l'association Alsace Nature est fondée à soutenir que la délibération portant révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal a été adoptée à la suite d'une procédure ne respectant pas les dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  5. Considérant qu'eu égard à la garantie instituée par l'article R. 123-17 pour les représentants de la profession agricole et de la sylviculture afin que les intérêts qu'ils défendent soient pris en compte dans le cadre des procédures d'élaboration ou de révision simplifiée d'un plan local d'urbanisme et à l'absence en l'espèce de toute autre association de ces personnes publiques au débat, l'absence de consultation de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière constitue une irrégularité de nature à justifier l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2009 ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;
  7. Considérant que si la notice de présentation tenant lieu de rapport de présentation du projet de révision d'un plan d'occupation des sols n'a pas à être aussi complète que lors de l'établissement initial de ce plan, elle doit néanmoins répondre, y compris en cas de révision simplifiée, aux prescriptions de l'article R. 123-2 de ce code, notamment à celles relatives à l'évaluation des incidences des changements sur l'environnement et à l'exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
  8. Considérant que la notice de présentation figurant au dossier de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme soumis à enquête publique comporte un paragraphe d'une page et demie relatif à l'incidence du projet sur l'environnement et le paysage, en la décrivant comme faible ou modérée en raison du caractère temporaire de la suppression du couvert végétal, de l'augmentation modérée, à hauteur d'un hectare de la superficie de la zone de la carrière et de l'absence de milieux remarquables, " seul le grand corbeau espèce réglementairement protégée " ayant été recensé sur le site ; qu'elle précise également que l'augmentation de la zone destinée à l'exploitation de la carrière permet la sécurisation du site dont le front principal n'a pu être exploité depuis 1994 et dont le reprofilage par extension de la surface exploitable doit permettre " la remise en état avec valorisation du potentiel écologique ", notamment par le reboisement à terme et la création d'habitats à fonds de fouille qui seront favorables à l'installation d'une faune et d'une flore hygrophiles ; que l'association Alsace Nature justifie toutefois de ce que l'étude d'impact relative au renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière au titre de la législation sur les installations classées mentionne, elle, plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux protégées recensées sur le site environnant, lesquelles ne sont même pas évoquées dans la notice de présentation qui retient pourtant que " les milieux présents sur le site ne pourront cependant être restitués à l'identique " ; qu'il est constant que l'extension du secteur Nf réservé à la carrière a pour effet de rapprocher celle-ci de la zone Natura 2000 des Hautes Vosges FR4211807 désormais située à une centaine de mètres, sans que la notice n'évoque l'impact du rapprochement d'une zone destinée à une activité industrielle, source de nuisances sonores et de modification des milieux physiques, sur la faune et la flore situées à proximité ; qu'il s'ensuit que l'association Alsace Nature est fondée à soutenir que la notice de présentation est lacunaire tant en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site que les incidences de la modification du zonage sur l'environnement et les paysages et méconnaît les exigences posées à l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'association Alsace Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2009 portant révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Metzeral ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Alsace Nature qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Metzeral demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;
  12. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Metzeral le paiement de la somme de 1 500 euros à l'association Alsace Nature au titre des frais que celle-ci a exposés dans le présent litige ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0905984 en date du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération du conseil municipal de Metzeral en date du 7 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : La commune de Metzeral versera à l'association Alsace Nature une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Metzeral tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alsace Nature et à la commune de Metzeral. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00892 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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