CETATEXT000028740572 J5_L_2014_03_000001300924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC00924, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00924 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER DIETRICH M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2013 et 9 février 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005098 en date du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Fribourg a confirmé sa délibération du 27 mai 2010 décidant d'aliéner une portion d'un chemin rural et d'acquérir des terrains privés aux fins de rétablissement et transformation de ce chemin sur un autre site ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du 9 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fribourg le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - la délibération litigieuse ne constitue pas un acte préparatoire ; - la demande d'annulation n'est pas tardive ; - la délibération n'est pas motivée ; - la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dès lors que M. et Mme A...n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété ; - les conditions de la cession n'étaient pas remplies, le chemin rural n'ayant jamais cessé d'être affecté à l'usage du public ; - la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 7 février 2014, présenté pour la commune de Fribourg, par la Selas M et R avocats ; La commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de Mme A...est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne fait que rejeter le recours gracieux préalable à l'exercice d'un déféré préfectoral éventuel et que sa propre demande est dès lors tardive ; - la délibération n'avait pas à être motivée ; - les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été méconnues ; - la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- Considérant que, par une délibération en date du 27 mai 2010, le conseil municipal de Fribourg a, d'une part, décidé de procéder à l'aliénation du chemin rural n° 30 pour sa partie terminale, nouvellement cadastrée 0,29C et 0,29D, et d'acquérir une partie de la parcelle n° 41 pour déplacer ce chemin et, d'autre part, chargé le maire d'engager une consultation des riverains pour obtenir des offres techniques et financières ; que, par une délibération en date du 9 septembre 2010, le conseil municipal, en réponse à une lettre du sous-préfet de Sarrebourg, a décidé de maintenir sa délibération du 27 mai 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir considéré que Mme A... demandait l'annulation des délibérations en date des 27 mai 2010 et 9 septembre 2010, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles-ci ; Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations en date des 27 mai 2010 et 9 septembre 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (...) " ;
- Considérant que si MmeA..., qui se prévaut d'une réponse ministérielle à une question parlementaire, peut être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaît les exigences de motivation posées à l'article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'aliénation de chemins ruraux appartenant à plusieurs communes, il ressort des pièces du dossier que le chemin rural dont l'aliénation partielle a été décidée n'est la propriété que de la commune de Fribourg ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération litigieuse ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles les riverains ont été invités à présenter une offre technique et financière préalablement aux délibérations litigieuses, lesquelles sont intervenues sans que la commune ne leur transmette la mise en demeure prévue à l'article L. 161-10 précité ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique dont se prévaut la commune, que les parcelles du chemin rural concernées par la vente envisagée dans le cadre des délibérations litigieuses n'étaient plus affectées à l'usage du public, ses riverains ou les promeneurs ne l'utilisant pas comme voie de passage ; que la production par Mme A...d'une attestation insuffisamment circonstanciée en date du 3 décembre 2013 n'est pas de nature à lui permettre de contredire sérieusement les allégations de la commune et les constats du commissaire enquêteur sur ce point ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que les délibérations litigieuses ont été adoptées ;
- Considérant que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les délibérations litigieuses, lesquelles prennent acte de l'absence de toute utilisation des parcelles concernées du chemin rural n° 30, le conseil municipal ait fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-10 précité dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ; que si Mme A... fait valoir que la délibération en date du 9 septembre 2010 a fait l'objet d'un retrait par la délibération en date du 17 juin 2011, laquelle a également été retirée par une délibération du 20 septembre 2011 à la suite de la demande du sous-préfet de Sarrebourg évoquant le caractère intéressé d'un conseiller municipal à l'objet de la délibération du 17 juin 2011, ces circonstances ne sont pas en soi de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir, le principe de la vente ayant d'ailleurs reçu un avis favorable du commissaire enquêteur moyennant les réserves qu'il a émises sur la nécessité d'élargir le chemin de 5 à 6 mètres en section courante et de 6 à 7 mètres en section courbe ; que le moyen tiré d'un tel détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 27 mai et 9 septembre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fribourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fribourg présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fribourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Fribourg. '' '' '' '' 2 13NC00924 71-02-006 Voirie. Régime juridique de la voirie. Aliénation de chemins ruraux.