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13NC00947

CETATEXT000028740574 J5_L_2014_03_000001300947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC00947, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00947 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LORRAINE DEFENSE ET CONSEIL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2013, complétée par un mémoire du 6 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Kihl ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200055-1200057 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et MmeA..., les arrêtés en date des 29 avril 2010 et 14 octobre 2011 par lesquels le maire de Chavigny lui a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter les demandes de M. et MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010, présentée en première instance, était tardive ; l'arrêté portant permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier et M. A...avait connaissance acquise dudit permis ; - le dossier de demande de permis de construire était complet ; l'administration disposait de tous les documents, notamment photographiques, lui permettant d'apprécier les caractéristiques du projet, l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ; - les demandes de permis de construire sont conformes aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan masse est suffisamment précis car le terrain objet de la construction n'est pas situé dans une zone concernée par le plan relatif aux zones inondables, mais aux seuls risques de mouvements de terrain ; - le permis est conforme au plan de prévention des risques " mouvements de terrain " et la parcelle n'est soumise à aucune prescription particulière ; - le permis litigieux ne méconnaît pas l'article 11.3.1 du plan local d'urbanisme, qui ne fait pas référence à l'esthétique du toit ; - le permis litigieux ne méconnaît pas l'article 12.1 du plan local d'urbanisme car le nombre de places de stationnement est suffisant ; - le permis modificatif repose sur une base légale et ne peut être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial ; - un nouveau permis lui a été délivré par arrêté du 29 janvier 2014 ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Lombard ; Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...et de la commune de Chavigny une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que ; - la requête d'appel n'est pas recevable ; - les recours dirigés contre les permis de construire accordés à M. C...étaient recevables car le permis initial et le permis modificatif n'ont pas été régulièrement affichés ; la théorie de la connaissance acquise ne peut s'appliquer ; - le dossier de demande de permis est erroné et incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, car les dispositions du plan de prévention des risques " mouvements de terrain ", annexé au plan local d'urbanisme, ne sont pas respectées ; - le permis litigieux méconnaît les dispositions des articles 1, 3.2, 11.3 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 et L. 421-6 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistré le 10 février 2014, après clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour M. et Mme A..., par Me Lombard ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Kihl, avocat de M.C..., ainsi que celles de Me Lombard, avocat de M. et MmeA... ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que si M. C... produit des photographies d'un panneau sur lequel est affiché le permis de construire qui lui a été délivré le 29 avril 2010, il n'apporte pas, par ces photos non datées, la preuve qui lui incombe que ledit affichage, à supposer même qu'il ait été régulier, a été effectué pendant une période continue de deux mois antérieurement aux requêtes de M. et MmeA..., enregistrées le 11 janvier 2012, tant contre ce permis de construire que contre le permis modificatif du 14 octobre 2011, dont il n'est pas soutenu qu'il a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; 2. Considérant que si M. A... a adressé au maire de la commune de Chavigny, le 9 août 2011, un courrier, dont copie a été adressée à M.C..., attirant son attention sur la hauteur excessive de la construction en cours de réalisation, ce courrier, auquel le maire a d'ailleurs fait suite en indiquant qu'un permis de construire modificatif avait été délivré, ne saurait être regardé comme démontrant une connaissance acquise de l'arrêté du 29 avril 2010 rendant son auteur tardif à en demander l'annulation dès l'expiration d'un délai de deux mois ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme A...doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 5. Considérant que, pour annuler les permis de construire, en date des 29 avril 2010 et 14 octobre 2011, délivrés à M. et Mme C...pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 108 m² sur une parcelle cadastrée section AD n° 772 à Chavigny, le tribunal administratif de Nancy a considéré, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le projet contesté avait été délivré en méconnaissance de l'article 1er du plan de prévention des risques " mouvements de terrains ", et, enfin, que le projet contesté avait été délivré en méconnaissance des articles 11.3.1 et 12 du plan local d'urbanisme ; que si, par arrêté du 29 janvier 2014, un nouveau permis de construire a été délivré à M. C...pour une construction sur le même terrain, cette circonstance ne rend pas sa requête d'appel sans objet et est sans incidence sur la légalité du permis de construire du 29 avril 2010 modifié le 14 octobre 2011 ; En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...)
  4. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  5. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé le 1er mars 2010, s'il comportait une notice descriptive du terrain avec présentation de l'état initial du terrain et du projet, le volume et l'implantation de la construction, ne comportait pas de documents permettant d'apprécier le volume de la construction nouvelle par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que les documents graphiques et photographiques produits ne comportent pas d'indication permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain et les vues A, B, C et D fournies à l'appui de la demande de permis sont insuffisantes car non cotées et ne permettent pas de situer le terrain dans son environnement proche, ni le paysage lointain, ni d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages et ce, en méconnaissance des dispositions des
  6. c)et
  7. d)de l'article R. 431-10 précité du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le dossier de permis modificatif déposé, qui ne vise que la hauteur de la construction, ne pallie pas ces carences et aucun autre document figurant au dossier de demande de permis de construire ne permettait au service instructeur d'apprécier la situation du terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain, conformément aux dispositions précitées ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1er du plan de prévention des risques " mouvements de terrains " : 8. Considérant que si l'article 1er du chapitre 1 du règlement du plan de prévention des risques " mouvements de terrain " des coteaux de Moselle révisé le 20 avril 2007, annexé au plan local d'urbanisme, prévoit qu'une étude géotechnique doit être réalisée avant tous travaux apportant une surcharge aux sols, cette prescription ne s'applique que dans les trois types de zones à risques (dites I de préservation, II de protection et III de prévention) définies par ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la parcelle support du projet litigieux se situe hors de ces zones ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les décisions litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du plan de prévention des risques " mouvements de terrains " ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 11.3.1 du plan local d'urbanisme : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 11 -Aspect extérieur- du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chavigny : " Rappel : le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions par (...) l'aspect extérieur des bâtiments (...) sont de nature à porter atteinte (...) au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...) 3.1 (...) Les toits plats et les toitures à un pan sont interdits (...) " ; qu'il ressort des plans fournis que si la toiture de la construction litigieuse est constituée de deux pans de " bacs acier " affectés d'une très légère pente de 5%, ce toit est entouré sur ces quatre cotés d'un acrotère lui donnant l'apparence d'un toit terrasse ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., la prescription précitée de l'article 11.3.1 du plan local d'urbanisme est à visée esthétique et non technique ; qu'ainsi, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions en considérant que la construction litigieuse méconnaissait l'article 11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que le toit était " esthétiquement plat " ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 12 du plan local d'urbanisme : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.1 : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y compris les accès. 12.2 : Suivant la nature et l'utilisation des constructions, les places de stationnement doivent être créées selon les normes suivantes : constructions à usage d'habitation : (...) 2 emplacements par logements de deux ou trois pièces (...) " ; 11. Considérant que la construction projetée comporte, outre la pièce salon/salle à manger, deux chambres ; qu'il ressort des dispositions précitées que le projet doit en conséquence comporter 2 emplacements de stationnement de 25 m² l'un, y compris les accès ; qu'il ressort du plan masse fourni que la construction ne disposera que d'une place de stationnement, aménagée à côté de l'entrée de l'habitation, emplacement qui, contrairement à ce que soutient M.C..., a une surface inférieure à 50 m² ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une autre place pourrait être aménagée à l'arrière de la maison, est sans incidence sur le manquement constaté ; que, par suite, l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les permis de construire en date des 29 avril 2010 et 14 octobre 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros, à verser à M. et MmeA..., au titre de ces mêmes dispositions ; que les conclusions de M. et Mme A...tendant au versement de sommes à ce titre par la commune de Chavigny doivent être rejetées, la commune n'étant pas partie à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à M. et Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Chavigny. '' '' '' '' 2 13NC00947 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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