CETATEXT000028740574 J5_L_2014_03_000001300947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC00947, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00947 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LORRAINE DEFENSE ET CONSEIL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2013, complétée par un mémoire du 6 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Kihl ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200055-1200057 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et MmeA..., les arrêtés en date des 29 avril 2010 et 14 octobre 2011 par lesquels le maire de Chavigny lui a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter les demandes de M. et MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010, présentée en première instance, était tardive ; l'arrêté portant permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier et M. A...avait connaissance acquise dudit permis ; - le dossier de demande de permis de construire était complet ; l'administration disposait de tous les documents, notamment photographiques, lui permettant d'apprécier les caractéristiques du projet, l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ; - les demandes de permis de construire sont conformes aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan masse est suffisamment précis car le terrain objet de la construction n'est pas situé dans une zone concernée par le plan relatif aux zones inondables, mais aux seuls risques de mouvements de terrain ; - le permis est conforme au plan de prévention des risques " mouvements de terrain " et la parcelle n'est soumise à aucune prescription particulière ; - le permis litigieux ne méconnaît pas l'article 11.3.1 du plan local d'urbanisme, qui ne fait pas référence à l'esthétique du toit ; - le permis litigieux ne méconnaît pas l'article 12.1 du plan local d'urbanisme car le nombre de places de stationnement est suffisant ; - le permis modificatif repose sur une base légale et ne peut être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial ; - un nouveau permis lui a été délivré par arrêté du 29 janvier 2014 ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Lombard ; Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...et de la commune de Chavigny une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que ; - la requête d'appel n'est pas recevable ; - les recours dirigés contre les permis de construire accordés à M. C...étaient recevables car le permis initial et le permis modificatif n'ont pas été régulièrement affichés ; la théorie de la connaissance acquise ne peut s'appliquer ; - le dossier de demande de permis est erroné et incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, car les dispositions du plan de prévention des risques " mouvements de terrain ", annexé au plan local d'urbanisme, ne sont pas respectées ; - le permis litigieux méconnaît les dispositions des articles 1, 3.2, 11.3 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 et L. 421-6 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistré le 10 février 2014, après clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour M. et Mme A..., par Me Lombard ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Kihl, avocat de M.C..., ainsi que celles de Me Lombard, avocat de M. et MmeA... ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que si M. C... produit des photographies d'un panneau sur lequel est affiché le permis de construire qui lui a été délivré le 29 avril 2010, il n'apporte pas, par ces photos non datées, la preuve qui lui incombe que ledit affichage, à supposer même qu'il ait été régulier, a été effectué pendant une période continue de deux mois antérieurement aux requêtes de M. et MmeA..., enregistrées le 11 janvier 2012, tant contre ce permis de construire que contre le permis modificatif du 14 octobre 2011, dont il n'est pas soutenu qu'il a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; 2. Considérant que si M. A... a adressé au maire de la commune de Chavigny, le 9 août 2011, un courrier, dont copie a été adressée à M.C..., attirant son attention sur la hauteur excessive de la construction en cours de réalisation, ce courrier, auquel le maire a d'ailleurs fait suite en indiquant qu'un permis de construire modificatif avait été délivré, ne saurait être regardé comme démontrant une connaissance acquise de l'arrêté du 29 avril 2010 rendant son auteur tardif à en demander l'annulation dès l'expiration d'un délai de deux mois ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme A...doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 5. Considérant que, pour annuler les permis de construire, en date des 29 avril 2010 et 14 octobre 2011, délivrés à M. et Mme C...pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 108 m² sur une parcelle cadastrée section AD n° 772 à Chavigny, le tribunal administratif de Nancy a considéré, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le projet contesté avait été délivré en méconnaissance de l'article 1er du plan de prévention des risques " mouvements de terrains ", et, enfin, que le projet contesté avait été délivré en méconnaissance des articles 11.3.1 et 12 du plan local d'urbanisme ; que si, par arrêté du 29 janvier 2014, un nouveau permis de construire a été délivré à M. C...pour une construction sur le même terrain, cette circonstance ne rend pas sa requête d'appel sans objet et est sans incidence sur la légalité du permis de construire du 29 avril 2010 modifié le 14 octobre 2011 ; En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.