CETATEXT000028740587 J5_L_2014_03_000001301069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01069, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01069 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TADIC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2013, complétée par des mémoires en production des 25 juin 2013 et 24 janvier 2014, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101686 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeD..., le permis de construire qui porte la date du 31 juin 2011 que lui a délivré le maire de la commune de Ribeaucourt au nom de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande de MmeD... ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens y compris le timbre de 35 euros ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant le permis en litige, car les nuisances sonores invoquées relèvent du trouble de voisinage et non de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ; - le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis en litige ; l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être fondée sur le seul avis de l'Agence régionale de santé ; l'activité de M. E...ne génère aucune nuisance et le permis accordé vise à supprimer les nuisances antérieures ; - M. E...a sollicité un permis de construire modificatif afin de réduire la longueur du bâtiment, repositionner le portail sur le pignon Est et remplacer le bardage acier par un bardage bois ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté pour Mme F... D..., demeurant..., par Me C... ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ribeaucourt une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et frais des constats d'huissier ; Elle soutient que : - le projet de construction méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car, situé à proximité de sa maison d'habitation, il porte atteinte à sa tranquillité ; le permis modificatif sollicité ne peut purger l'atteinte portée, dès lors que le projet en cause est déjà construit ; le projet dépasse les seuils d'émergences fixés par les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique, ce qui a été constaté par les services de la DDASS et l'Agence régionale de santé ; le pétitionnaire n'a pas utilisé les matériaux anti-bruits, tels que visés dans le permis de construire ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Malblanc, avocat de M.E... ;
- Considérant que M. B...E..., qui exerce à Ribeaucourt une activité de dépotage, chargement de bois et entretien de matériels de chantier, a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment industriel à usage de stockage de matériel, d'une surface hors oeuvre brute de 477 m², à l'arrière de l'installation existante ; que, par un arrêté portant la date du 31 juin 2011, le maire de Ribeaucourt a accordé, au nom de l'Etat, le permis sollicité ; que MmeD..., voisine du projet, a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ; que, par un jugement du 4 avril 2013 dont M. E...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté au motif que le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, contrairement à ce que soutient M. E..., l'administration peut sans erreur de droit, refuser, sur le fondement de ces dispositions, d'autoriser des constructions qui, par leur nature ou leurs dimensions, sont source pour leur voisinage de nuisances portant atteinte à la salubrité publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d'un hangar industriel d'une surface hors oeuvre brute de 477 m² qui vient en prolongation du bâtiment existant dans lequel M. E...exploite une activité de dépotage de bois, chargement de bois et entretien de matériels de chantier ; qu'une étude réalisée le 19 juin 2009 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse a mis en évidence que l'opération de dépotage de bois à l'intérieur du hangar dépasse, en période diurne, de 10,5 décibels les émergences limites réglementaires admissibles ; que les attestations d'habitants de Ribeaucourt produites par M.E..., attestations dont la sincérité est remise en cause par Mme D...qui se dit en contentieux avec certains de leurs auteurs, ne peuvent suffire à établir l'absence de nuisances sonores ; que si M. E...soutient que la construction aura pour effet de réduire les nuisances acoustiques antérieures, il est constant que le projet prévoit toujours une ouverture vers la propriété de Mme D...et se rapproche de 23 m de la limite parcellaire ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction sera réalisée avec des matériaux suffisamment isolants ; qu'enfin, l'Agence régionale de santé Lorraine a émis, le 4 février 2011, un avis défavorable compte tenu des niveaux de bruit prévisibles au regard d'une nouvelle étude ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Ribeaucourt n'a pu sans erreur manifeste d'appréciation autoriser, à moins de 20 mètres de l'habitation de Mme D..., l'extension du hangar industriel de M.E... ; qu'il suit de là que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour ce motif, l'arrêté portant la date du 31 juin 2011 ; Sur l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de MmeD... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Ribeaucourt, qui n'est pas présente à l'instance, soit condamnée à verser à Mme D...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation de la commune de Ribeaucourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à Mme F... D.... Copie en sera adressée au maire de Ribeaucourt. '' '' '' '' 2 13NC01069 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.