CETATEXT000028740590 J5_L_2014_03_000001301070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01070, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01070 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TADIC M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2013, présentés pour Mme H... B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201484-1201505 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'" avis défavorable " donné le 18 avril 2012 par le maire de la commune de Saint-Rémy-aux-Bois à la réaffectation à l'élevage d'une partie d'un bâtiment agricole sis 1 rue Marchand Trait et à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2012 par le maire de ladite commune à Mme E...et M. A... ; 2°) d'annuler " l'avis " et le permis de construire attaqués ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-aux-Bois le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de l'" avis " du 18 avril 2012 : - la décision du maire méconnaît l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle car, d'une part, l'avis de l'agence régionale de santé a été émis après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, d'autre part, le maire a statué par un avis et non par une décision, enfin, cet avis a été pris au nom de la commune et non pas au nom de l'Etat ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les règles générales d'implantation fixées par le règlement sanitaire départemental s'apprécient à partir du seul corps de bâtiment destiné à abriter des animaux ; or, en l'espèce, les deux premières parties du bâtiment dont il s'agit sont destinées à l'habitation et au stockage de fourrage et de matériel agricole ; les règles d'implantation auraient donc dû être appréciées uniquement à partir de la troisième partie du bâtiment ; - selon le plan établi par le géomètre-expert, l'angle du local infirmerie/box à vêlage est situé à une distance inférieure à 50 m par rapport à l'habitation tierce située 2 rue du Marchand Trait mais la partie stabulation située à l'extrémité de la troisième partie du bâtiment n'est pas dans le périmètre des 50 m ; le maire ne pouvait donc statuer défavorablement sur l'ensemble de sa demande ; S'agissant du permis de construire accordé le 14 mai 2012 : - l'avis de l'ensemble des organismes administratifs qui devaient être obligatoirement consultés n'a pas été sollicité ; - cet arrêté repose sur une erreur de fait, dès lors qu'il a été omis de prendre en compte l'existence de son bâtiment d'élevage situé à moins de 50 m de la construction projetée ; - le maire a commis une erreur de droit au regard des articles L. 111-3 du code rural et 153-4 du règlement sanitaire départemental ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Rémy-aux-Bois par Me C...qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2012, au rejet du surplus des conclusions, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le permis de construire attaqué a été retiré à la demande des pétitionnaires par un arrêté du 28 octobre 2013 ; que les conclusions présentées par Mme B... sont dans cette mesure dépourvues d'objet ; que s'agissant de la décision restant en litige, le maire ne pouvait agir qu'au nom de l'Etat ; que la lettre critiquée par la requérante est dépourvue d'ambiguïté quant à son sens et à sa portée ; que les délais énoncés par l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que les règles d'implantation du bâtiment d'élevage doivent être appréciées à partir de l'ensemble du corps du bâtiment qui forme un ensemble indivisible ; que la partie anciennement affectée à l'habitation représente en réalité à peine 1/3 du bâtiment et que le plan du géomètre-expert ne reflète pas le dimensionnement réel des différentes parties de la construction ; que la règle de distance d'au moins 50 m d'une habitation n'est pas respectée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre le permis de construire attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune de Saint-Rémy-aux-Bois ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Malblanc, avocat de MmeB..., ainsi que celles de Me Coissard, avocat de la commune de Saint-Rémy-aux-Bois ;
- Considérant que Mme B...exerce à Dombasle-sur-Meurthe une activité d'élevage de vaches allaitantes ; que son activité n'est pas soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mais au règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle ; qu'elle est propriétaire d'un ancien corps de ferme sis 1 Rue Marchand Trait à Saint-Rémy-aux-Bois dont elle se sert occasionnellement pour les soins aux animaux ou le vêlage ; qu'en application de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental elle a déposé en février 2012 une déclaration de réaffectation à l'élevage d'une partie de ce bâtiment ; que, le 18 avril 2012, le maire de la commune de Saint-Rémy-aux-Bois s'est opposé à cette déclaration ; que Mme B...a contesté devant le tribunal administratif cette décision ainsi que l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le maire a délivré à M. A...et Mme E...un permis de construire une maison d'habitation à proximité de ce bâtiment ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux demandes ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 14 mai 2012 :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
- Considérant que, par un arrêté du 28 octobre 2013, le maire de Saint-Rémy-aux-Bois a retiré, à la demande de M. et MmeA..., le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 mai 2012 ; que ce retrait, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié aux intéressés le jour même de son édiction, est devenu définitif ; que, dans ces conditions, il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre l'" avis " du 18 avril 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle : " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de "type familial", doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable (...). Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire. Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire en transmet :- un exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire, - un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, pour information ; et : - lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, un exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes, - lorsque la commune a délégué sa compétence pour délivrer le permis de construire à un établissement public de coopération intercommunale, un exemplaire au président de cet établissement public,- lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'État, un exemplaire au directeur départemental de l'équipement (aujourd'hui direction départementale des territoires) (...) Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande : passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable. Dans le cas où la création d'un élevage soumis au règlement sanitaire départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé au maire de la commune qui statue, en cas d'avis défavorable, au nom de l'État et notifie sans délai sa décision au déclarant " ;
- Considérant, d'une part, que si, par lettre du 18 avril 2012, le maire de Saint-Rémy-aux-Bois a informé Mme B...qu'il émettait un avis défavorable à la réaffectation à l'élevage du bâtiment agricole, sis 1 rue Marchand Trait, dont elle est propriétaire, cet " avis " ne peut s'analyser, eu égard à ses termes et à sa portée, que comme une décision par laquelle, au vu de l'avis défavorable émis par le directeur général de l'agence régionale de santé, le maire s'oppose à la déclaration déposée par MmeB... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait omis de prendre une décision ;
- Considérant, d'autre part, que les seules circonstances que la décision par laquelle le maire a statué comporte l'en-tête " commune de Saint-Rémy-aux-Bois " et ne comprend pas la mention : " au nom de l'Etat " ne peuvent suffire à le faire regarder comme ayant agi au nom de la commune et non au nom de l'Etat, alors qu'il s'est référé aux dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et a fait mention de l'avis défavorable de l'agence régionale de santé, éléments qui indiquent bien que le maire a entendu statuer au nom de l'Etat ;
- Considérant enfin qu'il ressort de la rédaction de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental que le délai d'une semaine dont dispose le maire pour transmettre le dossier aux services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales - aujourd'hui l'agence régionale de santé- n'est pas impératif ; qu'il en va de même du délai d'un mois dont dispose le directeur général de l'agence régionale de santé pour rendre son avis motivé, lequel n'est réputé favorable à l'expiration dudit délai que lorsque le dossier de déclaration est accompagné d'un dossier de demande de permis de construire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de réaffectation d'une partie d'un bâtiment d'élevage effectuée par Mme B...a été reçue en mairie de Saint-Rémy-aux-Bois le 15 février 2012 ; que l'exemplaire destiné aux services de l'agence régionale de santé leur est parvenu le 1er mars 2012 ; que le directeur général de l'agence régionale de santé a rendu son avis motivé le 3 avril 2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que les délais mentionnés par l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental ont été légèrement dépassés, ne peut constituer un vice de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental : " Règles générales d'implantation : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme " ;
- Considérant que dans le cas où un même bâtiment agricole est ou était affecté à un usage mixte, seule sa partie destinée à l'élevage doit être regardée comme bâtiment d'élevage dont l'implantation est soumise aux règles de distance fixées par l'article 153-4 précité du règlement sanitaire départemental ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont il s'agit est un ancien corps de ferme qui comprend une partie qui était destinée à l'habitation et une partie destinée à l'élevage et au stockage du fourrage ; que Mme B...a déclaré la réaffectation comme local d'infirmerie et aire de couchage des animaux d'une partie seulement des locaux renfermant autrefois des animaux ;
- Considérant que si dans un tel cas il n'y a lieu pour l'application de la règle de distance énoncée à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de ne tenir compte que de la partie de la construction présentant les caractéristiques d'un bâtiment d'élevage, il ressort du plan établi par un géomètre-expert et ainsi d'ailleurs que l'admet la requérante elle-même que cette partie est implantée à moins de 50 m d'une habitation ; que si elle soutient que le maire aurait dû au moins ne pas s'opposer à la réaffectation de la fraction du bâtiment située à plus de 50 m et utilisée comme local d'infirmerie, d'une part, elle n'est pas dissociable de l'ensemble de la partie de la construction destinée à l'élevage, d'autre part, il est constant que la déclaration déposée par Mme B...ne portait pas sur la réaffectation à l'élevage de ce seul local ; que le maire n'a donc pas méconnu l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental en s'opposant à la déclaration déposée par MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Rémy-aux-Bois la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Saint-Rémy-aux-Bois de la somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2012 par le maire de Saint-Rémy-aux-Bois à Mme E...et M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Mme B...versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Saint-Rémy-aux-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. F... A..., à Mme G...E..., à la commune de Saint-Rémy-aux-Bois et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 2 13NC01070 01-09-01-03 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Effets du retrait. 61-01-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Règlements sanitaires.