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13NC01131

CETATEXT000028740596 J5_L_2014_03_000001301131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01131, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01131 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2013 et 7 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., M. H...F..., demeurant..., M. B...C..., demeurant..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. C...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101245-1200050 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mourmelon-le-Petit en date du 13 mai 2011 portant délivrance d'un permis d'aménager à M. D...ainsi que de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 portant délivrance d'un permis modificatif ; 2°) de faire droit à leur demande d'annulation des deux arrêtés en date du 13 mai 2011 et du 7 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Petit le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...et autres soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils ne justifiaient pas de leur intérêt pour agir ; - leur intérêt pour agir découle également de leur qualité de membre de l'association foncière de Mourmelon-le-Petit et d'utilisateur du chemin longeant le terrain d'assiette ; - l'arrêté en date du 13 mai 2011 est illégal au regard de la méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles R. 442-7 et R. 442-8 du même code ; - le permis d'aménager méconnaît l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 1AU12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté modificatif en date du 7 novembre 2011 est illégal au regard de la méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles R. 442-7 et R. 442-8 du même code, notamment au regard de l'illégalité de la délibération du 30 juin 2011 ; - le permis d'aménager modificatif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a été édicté qu'au regard des irrégularités entachant le permis initial ; - le permis modificatif est entaché d'un défaut d'instruction et de consultation en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-14, R. 423-15 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les articles 1AU3, 1AU12 et 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour la commune de Mourmelon-le-Petit, par la SCP Choffrut Brener ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Mourmelon-le-Petit soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt donnant qualité pour agir ; - le dossier de permis d'aménager était complet ; - le permis d'aménager a été délivré dans le respect des dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ; - les dispositions des articles 1AU3, 1AU12 et 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ; - les moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. I... D..., Mme E...D...et M. G... D...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...et autres font valoir que : - la demande de M. C...et autres est irrecevable faute de justification d'un intérêt donnant qualité pour agir ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. C...et autres ; Vu, enregistrées les 26 février et 5 mars 2014, les notes en délibéré présentées pour les consortsC... ;

  1. Considérant que M. C...et autres relèvent appel du jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable, au regard du défaut de justification de leur intérêt pour agir, leur demande tendant à l'annulation d'un permis d'aménager et de son permis modificatif ; Sur la recevabilité de la demande de M. C...et autres :
  2. Considérant, d'une part, que le permis d'aménager litigieux et son modificatif, s'ils portent sur un ensemble de 26 lots pour une surface totale de 21 027 m², ne concernent que des ensembles fonciers à usage d'habitation de type pavillonnaire, situés au nord de la rue de l'Eglise, laquelle constitue l'un des principaux axes traversant le village de Mourmelon-le-Petit dans le sens est-ouest ; que les intéressés ne justifient pas de ce que le projet serait visible depuis leurs immeubles situés à une distance de 100 mètres à 300 mètres, leurs propriétés les plus proches étant intégrées dans le secteur densément bâti situé au centre du village entre le sud de la rue de l'Eglise et la rue du 11 Novembre 1918 ; que M. C...et autres ne font d'ailleurs état d'aucune incidence négative de ce projet à leur encontre, se bornant à se prévaloir de ce qu'ils habitent ou possèdent des biens à usage d'habitation à proximité ; que, dans ces conditions, M. C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'eu égard à la nature, à l'importance du projet et à la configuration des lieux, les premiers juges ont estimé qu'ils ne pouvaient être regardés comme possédant la qualité de voisin de nature à leur permettre de justifier de leur intérêt pour agir contre les arrêtés litigieux ;
  3. Considérant, d'autre part, que ni la qualité d'agriculteur, ni celle de membre de l'association foncière de Mourmelon-le-Petit propriétaire du chemin longeant le projet litigieux, ni celle d'usager dudit chemin ne sont de nature à permettre aux requérants de justifier d'un intérêt direct suffisant pour contester les arrêtés en date du 13 mai 2011 et du 7 novembre 2011 portant délivrance d'un permis d'aménager et de son modificatif à M. D... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mourmelon-le-Petit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement, d'une part, de la somme de 750 euros à la commune de Mourmelon-le-Petit, d'autre part, de la somme de 750 euros à M. D...et autres au titre des frais que ceux-ci ont exposés pour leur défense ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...et autres est rejetée. Article 2 : M. A...C..., M. H... F...et M. B... C...verseront solidairement une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) à la commune de Mourmelon-le-Petit et une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) à M. I... D..., Mme E...D...et M. G... D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à M. H...F..., à M. B... C..., à la commune de Mourmelon-le-Petit, à M. I... D..., à Mme E... D...et à M. G... D.... '' '' '' '' 2 13NC01131 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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