CETATEXT000028740596 J5_L_2014_03_000001301131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/05/CETATEXT000028740596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01131, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01131 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2013 et 7 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., M. H...F..., demeurant..., M. B...C..., demeurant..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. C...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101245-1200050 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mourmelon-le-Petit en date du 13 mai 2011 portant délivrance d'un permis d'aménager à M. D...ainsi que de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 portant délivrance d'un permis modificatif ; 2°) de faire droit à leur demande d'annulation des deux arrêtés en date du 13 mai 2011 et du 7 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Petit le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...et autres soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils ne justifiaient pas de leur intérêt pour agir ; - leur intérêt pour agir découle également de leur qualité de membre de l'association foncière de Mourmelon-le-Petit et d'utilisateur du chemin longeant le terrain d'assiette ; - l'arrêté en date du 13 mai 2011 est illégal au regard de la méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles R. 442-7 et R. 442-8 du même code ; - le permis d'aménager méconnaît l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 1AU12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté modificatif en date du 7 novembre 2011 est illégal au regard de la méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles R. 442-7 et R. 442-8 du même code, notamment au regard de l'illégalité de la délibération du 30 juin 2011 ; - le permis d'aménager modificatif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a été édicté qu'au regard des irrégularités entachant le permis initial ; - le permis modificatif est entaché d'un défaut d'instruction et de consultation en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-14, R. 423-15 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les articles 1AU3, 1AU12 et 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour la commune de Mourmelon-le-Petit, par la SCP Choffrut Brener ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Mourmelon-le-Petit soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt donnant qualité pour agir ; - le dossier de permis d'aménager était complet ; - le permis d'aménager a été délivré dans le respect des dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ; - les dispositions des articles 1AU3, 1AU12 et 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ; - les moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. I... D..., Mme E...D...et M. G... D...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...et autres font valoir que : - la demande de M. C...et autres est irrecevable faute de justification d'un intérêt donnant qualité pour agir ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. C...et autres ; Vu, enregistrées les 26 février et 5 mars 2014, les notes en délibéré présentées pour les consortsC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.