CETATEXT000028740600 J5_L_2014_03_000001301236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01236, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01236 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GOLDBERG NATHALIE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301092 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 5 septembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.