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13NC01236

CETATEXT000028740600 J5_L_2014_03_000001301236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01236, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01236 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GOLDBERG NATHALIE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301092 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 5 septembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués indistinctement en première instance à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens à l'appui desquels elle se borne à faire à nouveau référence aux certificats médicaux des 19 avril, 31 mai et 16 novembre 2012, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  2. Considérant qu'en l'absence de toute demande de titre de séjour formée par Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces même dispositions à l'encontre des décisions litigieuses ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle subira des menaces et représailles au Kosovo au regard des exactions qu'elle a déjà subies avec son époux et de leurs origines rom, elle ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, l'attestation du président des roms du Kosovo-Mitrovica en date du 4 mai 2011 étant à cet égard dénuée de force probante ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01236 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).

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