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13NC01262

CETATEXT000028740608 J5_L_2014_03_000001301262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01262, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01262 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COLLE M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu, I, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01262, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300054-1300055 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros - 1 500 euros en cas de jonction avec le dossier de sa compagne - en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les événements traumatisants subis et le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile caractérisent bien des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de cet article ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des efforts accomplis pour s'intégrer dans la société française ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées dès lors qu'il est de nationalité serbe alors que sa compagne est de nationalité bosnienne et qu'ils ne pourront être admis dans le même pays ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 1301287, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me B... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300054-1300055 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros - 1 500 euros en cas de jonction avec le dossier de son compagnon - en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les événements traumatisants subis et le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile caractérisent bien des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de cet article ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des efforts accomplis pour s'intégrer dans la société française ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées dès lors qu'elle est de nationalité bosnienne alors que son compagnon est de nationalité serbe et qu'ils ne pourront être admis dans le même pays ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NC01262 et n° 13NC01287 présentées respectivement par M. D...et Mme E...sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que M.D..., ressortissant de République de Serbie, né le 5 juin 1980, MmeE..., sa compagne, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, née le 23 juillet 1981, et leurs trois enfants mineurs sont entrés irrégulièrement en France le 28 mai 2012, selon leurs déclarations ; que, le 24 juillet 2012, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de les admettre au séjour en vue de demander l'asile ; qu'à la suite du rejet, le 9 novembre 2012, de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, le préfet a, par deux arrêtés du 10 décembre 2012, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués énoncent que M. D...et Mme E... se sont vu refuser, le 24 juillet 2012, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 741-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, a rejeté leur demande d'asile le 9 novembre 2012, qu'en conséquence, ils ne pouvaient se voir attribuer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 (8°) du même code et n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, que leur entrée en France étant récente et leur cellule familiale pouvant être recréée en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale et enfin que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ; que les arrêtés visent notamment les articles L. 511-1 (3°) et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs respectivement à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour et à la destination de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés et, par suite, sont suffisamment motivés en ce qui concerne tant le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle et familiale de chacun des requérants, y compris en ce qui concerne leur intégration dans la société française ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que les arrêtés attaqués indiquent que les intéressés n'entrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet est ainsi réputé avoir examiné si les requérants pouvaient prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'eu égard à la faible durée de leur séjour en France, et en dépit de ce qu'ils apprennent la langue française et font partie d'associations caritatives, de ce que leurs enfants sont scolarisés, les décisions refusant aux requérants un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, ce moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, lesquelles ne sont pas prises sur le fondement de cet article ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l 'article L. 311-7 (...) " ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet a examiné si la situation de M. D... et de Mme E...entrait dans un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office si les requérants, qui ne s'étaient pas prévalus des dispositions de l'article L. 313-14, pouvaient être admis exceptionnellement au séjour sur ce fondement ; que, par suite, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que si les requérants soutiennent qu'étant l'un de nationalité serbe l'autre de nationalité bosnienne, ils ne pourraient être admis tous deux dans l'un ou l'autre pays, ils ne l'établissent pas, alors surtout qu'il ressort de leurs écritures qu'ils ont vécu en couple dans chacun de ces deux pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de séparation du couple, qui dans les termes où il est invoqué n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté ;
  14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants qui ont vécu en Serbie et en Bosnie-Herzégovine n'établissent pas qu'ils ne pourraient être admis tous deux dans l'un ou l'autre de ces pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que leur éloignement dans des pays différents méconnaitrait l'intérêt supérieur de leurs enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences de ses arrêtés sur la situation des requérants ; Sur le moyen propre aux décisions portant obligation de quitter le territoire :
  17. Considérant que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit plus haut que les requérants ne remplissaient pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à M. D...et Mme E...de quitter le territoire français du fait qu'ils pouvaient prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté ; Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant que si les requérants se prévalent de menaces dont ils auraient fait l'objet lorsqu'ils résidaient en Serbie en raison des origines ethniques de M. D...et de sa relation avec une ressortissante bosnienne et qu'ils font état de plaintes déposées par M. D...en 2011 et 2012 auprès des services de police de Prijepolje, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques pour leur vie ou leur intégrité physique auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans ce pays ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D...et de Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N°13NC01262 - 13NC01287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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