CETATEXT000028740619 J5_L_2014_03_000001301299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01299, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01299 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. E...D...et Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. D...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300828-1300829 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 décembre 2012 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance et d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle en date du 18 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeA..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D...et Mme C...soutiennent que : En ce qui concerne les décisions préfectorales leur refusant un titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice d'instruction ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour M. D...et celles de l'article L. 313-11 (7°) par voie de conséquence en ce qui concerne MmeC... ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le droit à être entendu que les requérants tiennent des principes généraux de l'Union européenne ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - les décisions méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le droit à être entendu que les requérants tiennent des principes généraux de l'Union européenne ; - le délai de trente jours est inapproprié ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 27 juin 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués font mention de ce que les demandes d'asile présentées par M. D... et Mme C... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et que les intéressés n'entrent donc pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que si le préfet n'a pas indiqué que les intéressés n'entraient pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation les arrêtés attaqués, qui ont énoncé en des termes suffisamment précis que M. D... et Mme C...ne pouvaient se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si chacune des décisions attaquées énonce également " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. D... et de MmeC..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, autres que les éléments invoqués dans le cadre de leur demande de titre de séjour pour raisons de santé et en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leur demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour seraient insuffisamment motivées sur ce point doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. D... et MmeC..., l'avis du médecin comporte une appréciation sur la possibilité pour les intéressés de voyager sans risque vers leur pays d'origine ; que le moyen tiré du " vice d'instruction " manque donc en fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) "; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 2 juillet 2012, en ce qui concerne M. D..., et le 17 octobre 2012, en ce qui concerne MmeC..., un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé, ressortissant arménien, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par les intéressés concernant notamment l'état de santé de M. D... ne leur permettent pas de contredire sérieusement ces éléments ; que l'attestation émanant du ministère de la santé arménien, si elle fait état de l'absence en Arménie des médicaments qui ont pu être prescrits à M. D...ne permet toutefois pas au requérant d'établir qu'aucun médicament à molécule analogue ne lui est accessible en Arménie aux fins de traiter la pathologie dont il souffre ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de M. D... ni, en conséquence, celles de l'article L. 313-11 (7°) au regard de la nécessité pour Mme C...de rester en France auprès de son époux ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. D...et Mme C... soutiennent qu'ils se sont intégrés en France, que leurs enfants y sont scolarisés et que leur état de santé impose qu'ils puissent rester en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne justifient d'aucune attache familiale particulière en France où ils ne sont entrés que récemment en novembre 2010, qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié à leur pathologie en Arménie et que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la vie familiale commune ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant un titre de séjour, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale des intéressés ne puisse se poursuivre en Arménie où la scolarité de leurs enfants pourra se dérouler ; que les requérants ne sont ainsi et en tout état de cause pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que M. D... et MmeC..., qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à leur encontre et qu'un délai de trente jours pourrait leur être laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leur observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. D... et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdits refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été invoqué dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 313-11 (11°) du même code invoqué contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D...et Mme C..., qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement pouvait être prise à leur encontre et qu'un délai en principe de trente jours leur serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien ni qu'ils aient été privés de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. D...et Mme C... avant de le fixer à trente jours ;
- Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que M. D... doit pouvoir continuer à être soigné au-delà du délai qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et que leurs enfants, âgés de sept et trois ans à la date des arrêtés litigieux, poursuivent leur scolarité en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le délai de trente jours serait inadapté à leur situation, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... peut voyager sans risque vers son pays d'origine où il dispose d'un traitement adapté à sa pathologie ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées mentionnent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elles sont prises et font état de ce que les demandes d'asile présentées par M. D... et Mme C...ont été rejetées et de ce qu'ils ne justifient pas que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas d'éloignement vers leur pays d'origine ni qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet de la Moselle a suffisamment motivé les décisions contestées ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de leurs demandes d'asile politique, lesquelles au demeurant ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. D...et Mme C...n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les décisions fixant leur pays d'origine comme pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01299 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.