CETATEXT000028740624 J5_L_2014_03_000001301421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01421, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01421 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BENICHOU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2013, complétée par un mémoire du 9 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300049 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour car il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien en considérant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine car les médicaments prescrits ne sont pas toujours disponibles ; * Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ; - la décision ne précise pas que M. A...peut voyager sans risque pour regagner son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, complété par un mémoire du 20 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : * Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : - il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien et n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6
(1)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6
(7)de l'accord franco-algérien ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 18 juillet 2012, précise que l'état de santé de M. A...lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; aucune pièce au dossier ne remet en cause cette appréciation ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité doit être écartée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 20 mai 1968, est entré en France irrégulièrement à la fin de l'année 1999 et a sollicité l'asile territorial qui lui a été refusé ; que le 23 juin 2006, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il a été admis au séjour du 28 décembre 2006 au 27 juin 2007 ; que le 30 novembre 2007, le préfet du Bas Rhin lui a refusé le renouvellement dudit titre, décision qui a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 avril 2008 ; que M. A...a alors bénéficié de titres de séjour jusqu'au 7 juillet 2012 ; que le 4 juin 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2012, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. A...établit suffisamment, par les documents qu'il produit, être entré en France en 1999 et y avoir résidé jusqu'au début 2002 pendant l'examen de sa demande d'asile, il ne produit, pour la période de trois ans allant de novembre 2002 à novembre 2005, que des bulletins de salaire d'agent de sécurité à temps partiel de juin à août 2003 à Cachan, puis de juin à août 2005 à Ivry, et deux ordonnances de l'hôpital de Créteil datées du 15 février 2003 et du 10 avril 2004 ; que ces documents, doublés d'attestations insuffisamment précises et circonstanciées, sont insuffisants pour démontrer que M. A...résidait habituellement en France au début de la période de dix années précédant la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet du Bas-Rhin a estimé que M. A...ne justifiait pas d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans et qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des stipulations ci-dessus rappelées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 18 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que si l'intéressé soutient que les médicaments nécessaires pour son traitement ne sont pas disponibles de manière permanente dans son pays en raison des ruptures dans l'approvisionnement des stocks, cette seule allégation, à l'appui de laquelle le requérant ne verse aucun document, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'avis en date du 18 juillet 2012 comporte la mention qu'il peut voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'irrégularité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicable à M. A..., ressortissant algérien : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A...ne justifiant pas de dix ans de séjour en France, le préfet du Bas Rhin n'était, en tout état de cause, pas tenu, avant d'adopter l'arrêté litigieux, de consulter la commission du titre de séjour sur sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas éligible de plein droit à un titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France ou de son état de santé ; que le préfet a pu, sans erreur de droit, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et- Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01421 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.