CETATEXT000028740626 J5_L_2014_03_000001301426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01426, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201687 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., la décision en date du 9 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Vallois lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que le maire de Vallois avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il demande, subsidiairement, une substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui pose un principe d'inconstructibilité des terrains situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les courriers en date des 18 septembre et 28 octobre 2013 présentés par M. B... A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M.A... ; Vu, enregistrée le 20 février 2014, la note en délibéré présentée par M.A... ; Sur la légalité de la décision du 9 juin 2012 : 1. Considérant que, pour annuler la décision en date du 9 juin 2012 délivrant à M. A... un certificat d'urbanisme négatif, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vallois avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de l'étude intitulée " atlas des zones inondables de la Mortagne ", établie en novembre 2007 à la demande de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, que la parcelle cadastrée ZD 26, située au lieu-dit Le Breuil à Vallois, appartenant à M.A..., se situe dans une zone d'aléa moyen au regard des risques d'inondation ; que, non bâtie et à l'écart de la zone urbanisée alors même que la parcelle voisine est construite, elle se trouve en zone naturelle d'expansion des crues de la Mortagne au sens du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eux (SDAGE) Rhin-Meuse ; que si le maire de Vallois a indiqué le 11 juillet 2012, suite au recours gracieux de l'intéressé, que le terrain, protégé par le talus d'une ancienne voie ferrée, n'avait jamais été inondé, il ressort des photographies produites que, lors de la crue des 3 et 4 octobre 2006, l'eau a circulé des deux cotés de ce remblai et s'est approchée à quelques mètres de la parcelle en litige ; qu'ainsi, l'opération projetée était de nature à aggraver l'exposition aux inondations des personnes et des biens ; que c'est par suite à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, le tribunal administratif a considéré que le maire de Vallois avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles (...) R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande de certificat d'urbanisme le 11 avril 2012 en mairie et que le 9 juin 2012, soit dans le délai de deux mois, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré par le maire de la commune de Vallois, au nom de l'Etat ; que, par suite, M. A...ne bénéficiait pas d'un certificat d'urbanisme tacite et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-10 précité doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) " ; qu'il résulte desdites dispositions que M. A...ne pouvait en tout état de cause plus se prévaloir en 2012 des dispositions du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 17 décembre 2008 ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à demander l'annulation du jugement litigieux ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 13NC01426 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.