CETATEXT000028740631 J5_L_2014_03_000001301468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01468, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01468 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la commune de Manom, représentée par son maire, par la SELAS Marchessou Viguier Martinez-White E...(M et R) ; La commune de Manom demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001471-1001473-1001474 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., M. et Mme B...et MmeF..., le permis de construire délivré par son maire le 28 janvier 2010 à M.E... ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par MmeA..., M. et Mme B... et MmeF... ; 3°) de mettre à la charge de MmeA..., M. et Mme B...et Mme F...le versement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la formation de jugement qui a délibéré était identique dans sa composition à celle qui a siégé lors de l'audience publique ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des requérants dès lors qu'il n'était nul besoin que le retrait ait acquis un caractère définitif ; - c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'intérêt pour agir des requérants sans faire application de l'article 1er de l'ordonnance du 18 juillet 2013 ; - le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article UB 8 du plan local d'urbanisme en substituant la notion de propriétaire à celle de propriété ; cet article n'a pas été méconnu ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à Mme F..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à M. et Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 7 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office, tiré de ce que le retrait de la décision en litige ayant acquis un caractère définitif avant l'introduction de la requête d'appel, les conclusions qu'elle contient sont irrecevables ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.