CETATEXT000028740636 J5_L_2014_03_000001301566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01566, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01566 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ZIND Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2013, complétée par un mémoire du 7 février 2014, présentée pour l'association " réussir ensemble Lutterbach ", ayant son siège social 24 rue des Erables à Lutterbach
(68460), par Me Zind ; L'association " réussir ensemble Lutterbach " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200626 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique et urgent le projet de construction d'un établissement pénitentiaire à Lutterbach, ensemble le rejet du recours gracieux du 5 décembre 2011 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est recevable à contester l'arrêté litigieux ; - le public n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet qui a changé après l'enquête publique : la construction de la prison n'est plus actée au plan triennal 2015-2018, le futur centre pénitentiaire devrait ne plus accueillir que 520 détenus, le montage en partenariat public privé a été écarté ; l'arrêté litigieux se fondait sur l'urgence du projet ; - une étude d'impact aurait dû être élaborée en vertu de l'article R. 122-8 du code de l'environnement et les premiers juges se sont basés sur des textes inopérants ; l'étude présente au dossier est insuffisante en raison de l'absence de prise en compte d'espèces protégées sur le site et l'évaluation d'incidence Natura 2000 effectuée est insuffisante ; les effets cumulés de la ligne à grande vitesse avec ceux du projet n'ont pas été suffisamment pris en compte ; - l'évaluation d'incidence est insuffisante, car l'article R. 414-23 II du code de l'environnement méconnaît l'article 6 § 3 de la directive 92/43/CEE en imposant la prise en compte des effets cumulés pour les seuls projets sous maîtrise d'ouvrage unique ; que, par suite, devaient être pris en compte les effets cumulés du projet avec celui de la LGV ; - l'arrêté préfectoral du 17 avril 1978, portant périmètre de protection rapprochée des captages de la basse vallée de la Doller, n'a pas été pris en compte ; - les premiers juges n'ont pas contrôlé la nécessité de l'expropriation ; - le projet ne présente pas d'utilité publique en raison d'une atteinte excessive à l'environnement : absence de prise en compte d'espèces patrimoniales protégées au droit du site, absence de prise en compte de l'impact significatif sur la zone Natura 2000, erreur manifeste concernant la zone inondable dès lors que le risque pris en compte se fonde sur un PPRI obsolète alors que la Doller a été répertoriée au mois de janvier 2013 comme un territoire à hauts risques d'inondation (TRI), nécessitant l'institution de servitudes particulières ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, représentée par son directeur général, ayant son siège social 13 avenue du Château des Rentiers à Paris
(75013), par la société d'avocats CGCB et Associés ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " réussir ensemble Lutterbach " une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'association n'avait pas d'intérêt à agir lors du recours gracieux et sa demande était, par suite, tardive devant les premiers juges ; la modification de son objet statutaire n'a pu régulariser le défaut d'intérêt à agir ; - le projet était dispensé d'étude d'impact, tant s'agissant des travaux à réaliser à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire que de ceux à réaliser à l'extérieur ; - en tout état de cause, l'étude d'impact réalisée n'était pas insuffisante ; - l'article L. 414-4 § I alinéa 1 du code de l'environnement n'a été jugé incompatible avec l'article 6 § 3 de la directive 92/43/CEE du conseil en date du 21 mai 1992 dite directive " habitat " que dans la mesure où il limite la procédure d'évaluation des incidences sur le site aux travaux, ouvrages et aménagements soumis à autorisation ; - en tout état de cause, l'étude d'impact tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 ; l'association ne démontre pas en quoi le projet porte atteinte à la zone spéciale de conservation (ZSC) ; le projet ne se situe pas dans le périmètre couvert par la zone Natura 2000 Vallée de la Doller ; aucune incidence n'est établie et l'étude d'impact n'avait qu'à comporter les éléments figurant au I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; l'étude d'impact n'avait pas à prendre en compte l'incidence du projet LGV Rhin Rhône ; l'étude d'impact a pris en compte le risque inondation ; l'étude d'impact a pris en compte les espèces protégées du site, qui ne se trouve pas dans le périmètre d'une ZNIEFF ; l'étude d'impact n'avait pas à prendre en compte l'arrêté du 17 avril 1978 et pouvait renvoyer à des études ultérieures ; - les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la nécessité de l'expropriation ; - le bilan coûts-avantages démontre l'utilité publique du projet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; Vu le code civil local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Zind, avocat de l'association " réussir ensemble Lutterbach ", ainsi que celles de Me Gadrat, avocat de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que, par arrêté n° 2011-208-12 en date du 27 juillet 2011, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique et urgent le projet de construction d'un établissement pénitentiaire à Lutterbach emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne et cessibilité des terrains nécessaires ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture du Haut-Rhin d'août 2011 et affiché aux portes de la mairie de Lutterbach le 12 août 2011 ; que l'association " réussir ensemble Lutterbach " a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été reçu par la préfecture du Haut Rhin le 23 septembre 2011 ; que ce recours a été rejeté par décision expresse du préfet notifiée le 8 décembre 2011 ; que la requête de première instance a été enregistrée le 8 février 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction du recours gracieux, l'association " réussir ensemble Lutterbach " avait pour objet " d'oeuvrer au développement de la commune de Lutterbach et de ses habitants pour l'organisation et l'animation d'un groupe de réflexion en charge d'évaluer les besoins et les moyens en matière de cadre de vie, de respect de l'environnement, de bien-être de la population, d'urbanisme, d'encadrement pour la jeunesse, de la culture et du soutien aux associations locales. / L'organisation de toute manifestation d'ordre culturel et festif propre à soutenir, à illustrer ou à prolonger l'objet que se confère l'association " ; que, par suite, à la date d'introduction de son recours gracieux reçu le 23 septembre 2011, l'association dont l'objet était de pure réflexion et d'organisation de manifestations, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté du 27 juillet 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code civil local : " Toute modification des statuts exige pour son efficacité d'être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d'inscription. A cette déclaration doivent être joints l'original et une copie de la décision ayant pour objet la modification. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision du 8 décembre 2011 rejetant son recours gracieux, l'association " réussir ensemble Lutterbach " a modifié, par délibération de son assemblée générale en date du 28 janvier 2012, l'article 2 de ses statuts et décidé que son objet serait également " d'assurer la défense et la sauvegarde des intérêts précités contre tout projet portant atteinte à la sécurité, l'environnement et la qualité du cadre de vie, sur le territoire de la commune de Lutterbach et ses environs proches, et d'user de tous les moyens légaux disponibles pour la défense desdits intérêts " ; que cette modification inscrite au registre des associations près le tribunal d'instance de Mulhouse le 6 février 2012 était en tout état de cause opposable à la date d'introduction de la requête le 8 février 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si l'association " réussir ensemble Lutterbach " justifiait, en raison de la modification de son objet statutaire, d'un intérêt pour agir le 8 février 2012, date d'introduction de sa requête, elle ne justifiait pas d'un tel intérêt le 23 septembre 2011, date de son recours gracieux auprès du préfet du Bas Rhin à l'encontre de l'arrêté du 27 juillet 2011 ; que, dès lors, ce recours n'a pu prolonger le délai de deux mois ouvert pour contester cet arrêté régulièrement publié et affiché, délai qui expirait deux mois après la parution de l'arrêté au recueil des actes administratifs d'août 2011 ; que la circonstance que le préfet, dans sa décision de rejet notifiée le 8 décembre 2011, n'a pas soulevé ce défaut d'intérêt à agir et a indiqué les voies et délais de recours, est sans incidence sur la recevabilité de la demande ; que, par suite, la requête de l'association " réussir ensemble Lutterbach ", enregistrée le 8 février 2012, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " réussir ensemble Lutterbach " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association " réussir ensemble Lutterbach " la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " réussir ensemble Lutterbach " le versement à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " réussir ensemble Lutterbach " est rejetée. Article 2 : L'association " réussir ensemble Lutterbach " versera à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " réussir ensemble Lutterbach ", à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01566 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.