CETATEXT000028740643 J5_L_2014_03_000001301832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC01832, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01832 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GAFFURI M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme C..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301023 du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne l'énoncé des considérations de fait, car il ne fait pas état de son âge ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle apporte la preuve de sa minorité en produisant une attestation de naissance, tandis que l'examen osseux ne présente pas une fiabilité totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que l'authenticité de l'attestation de naissance produite en appel n'est pas avérée ; que sa force probante ne peut être retenue, d'autant que l'intéressée avait d'abord déclaré être née le 30 et non le 31 décembre 1996 ; qu'elle n'apporte pas la preuve du manque de fiabilité du test osseux ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 15 novembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que MmeB..., se disant ressortissante de République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2013, selon ses dires ; que le préfet de l'Aube a pris à son encontre le 17 mai 2013 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne peut justifier y être entré régulièrement ; qu'il énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle de MmeB... ; qu'en particulier, il fait état de ce qu'elle a indiqué être née le 30 décembre 1996, et précise que selon les résultats de l'examen radiologique auquel il a été procédé elle est majeure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
- Considérant que Mme B...a produit devant la cour une " attestation de naissance " établie le 18 février 2013 par le bourgmestre de la commune de Lemba, province de Kinshasa, énonçant que selon les documents en sa possession elle est née le 31 décembre 1996 à Kinshasa ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une simple attestation de naissance délivrée au vu de " documents " non spécifiés soit, au même titre qu'un acte de naissance dressé par un officier de l'état civil, un acte de l'état civil rédigé dans les formes répondant aux prescriptions fixées par la législation de la République démocratique du Congo en matière d'état civil des personnes ; que, par suite, ce document n'est pas de nature à établir de façon suffisamment probante que l'intéressée, laquelle était dépourvue de passeport et de toute autre pièce d'identité, serait effectivement née le 31 décembre 1996 comme l'indique ce document ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur les résultats d'un examen osseux pratiqué le 16 mai 2013 au service de radiologie du centre hospitalier de Troyes, révélant que l'âge biologique de la requérante était celui d'une adulte ; que l'interprétation des clichés radiographiques par le praticien ne fait état d'aucune marge d'erreur ; qu'en se fondant sur les conclusions de cet examen approfondi d'usage courant, dont il n'apparaît pas qu'en l'espèce il n'aurait pas permis de déterminer l'âge osseux avec une suffisante exactitude quand bien même il n'aurait pas été accompagné d'investigations complémentaires, pour retenir que Mme B... était majeure et qu'il pouvait par conséquent lui être fait obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. . Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 13NC01832 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.