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12MA03639

CETATEXT000028740648 J6_L_2014_03_000001203639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2014, 12MA03639, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201321 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de son arrêté du 12 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination à l'encontre de M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Pourny ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes conteste le jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 avril 2012 refusant à M. A..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  4. Considérant que si le préfet soutient que M.A..., entré en France en juillet 2000, n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de l'intéressé est établie par des attestations, documents médicaux et démarches administratives à plusieurs reprises au cours de chacune des années écoulées depuis son entrée en France ; que ces éléments sont confortés par des relevés bancaires, produits pour la première fois en appel, témoignant de retraits effectués en France sur un compte bancaire ouvert au nom du requérant en 2007 et 2008, alors que le préfet ne fournit aucun élément laissant penser que M. A...aurait quitté la France au cours de la période écoulée depuis sa première demande de titre de séjour en 2000 ; que, dès lors, M. A... doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 avril 2012 pour méconnaissance de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M.A..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 12MA03639 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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