CETATEXT000028740651 J6_L_2014_03_000001204323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2014, 12MA04323, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04323 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER JEGOU-VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204938 du 18 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il n'a présenté une première demande de titre de séjour que le 20 avril 2010 et ne justifie pas de sa présence en France depuis 2001 ainsi qu'il en a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour, fait toutefois valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, laquelle est entrée en France en 1995, alors qu'elle était mineure, et s'est vu délivrer des titres de séjour, et en dernier lieu une carte de séjour temporaire valable du 12 août 2012 au 11 août 2013 ; que le couple a deux enfants nés à Marseille en mai 2007 et janvier 2011 ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône conteste la réalité de la communauté de vie du requérant avec sa compagne, l'intéressé justifie par diverses pièces de l'existence de cette vie de couple et établit s'occuper de ses enfants tant par la production d'une attestation d'un médecin que par celle d'un enseignant ; que la décision litigieuse aurait nécessairement pour effet de séparer le requérant de sa compagne et de ses enfants et de rompre l'unité de la cellule familiale ; que, dès lors, par la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande du requérant une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' 2 12MA04323 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.