CETATEXT000028740653 J6_L_2014_03_000001205031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2014, 12MA05031, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA05031 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER KOUEVI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206484 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 12 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Pourny ;
- Considérant que M.B..., né le 12 décembre 1979 à Bamako au Mali, est entré en France le 1er novembre 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile, présentée comme émanant d'un ressortissant guinéen, a été rejetée, le 27 septembre 2011, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2012 ; que M.B..., se présentant toujours comme étant un ressortissant guinéen, a sollicité, le 15 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...conteste le jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que si M.B..., qui se présente désormais comme étant un ressortissant malien, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 21 juin 2012, que le défaut de prise en charge de la pathologie présentée par M. B...ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux du 17 février 2012, faisant état d'une affection oculaire grave et évolutive, et du 10 août 2012, mentionnant la présence d'un glaucome important justifiant un traitement à vie, n'apportent aucun élément sur les conséquences qu'un défaut de traitement serait susceptible d'avoir pour le requérant ; qu'il n'est par suite pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'avoir pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il justifie de la présence en France de la plupart des membres de sa famille, et notamment de son épouse et de ses frère et soeur, tous en situation régulière ; que, toutefois, M.B..., qui a formulé sa demande d'asile et sa demande de titre de séjour en se présentant comme célibataire et qui est hébergé dans un foyer pour personnes isolées, ne justifie ni de l'existence d'une épouse ou compagne en France, ni des liens familiaux qui l'unissent avec les personnes dont il présente des photocopies des titres de séjour ; que, dès lors, eu égard à l'âge de l'intéressé à son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, et au fait que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B... comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment motivé sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il appartenait au préfet de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne comportait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à une telle appréciation en relevant notamment que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'absence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant une admission au séjour et l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut ainsi être retenu ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par les mêmes motifs que ceux retenus pour l'écarter en tant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par le conseil de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 12MA05031 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.