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13MA01029

CETATEXT000028740656 J6_L_2014_03_000001301029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/06/CETATEXT000028740656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2014, 13MA01029, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01029 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203738 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A...B...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement du 11 février 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que cet arrêté était entaché d'un vice de procédure consistant à ne pas avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour alors que l'intéressé avait justifié résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement et soutient que les pièces produites par l'intimé ne suffisent pas à prouver la réalité de cette résidence habituelle en France depuis dix ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas en appel la présence en France de M. B...durant les années au titre desquelles il était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, soit depuis son entrée en France le 18 octobre 2001 jusqu'à la décision de refus de renouvellement de ce titre de séjour par une décision du 23 mars 2005, mais soutient en revanche que les pièces produites pour les années postérieures 2006 à 2012 ne justifient pas de sa présence habituelle en France ;
  5. Considérant que M. B...a produit essentiellement en première instance de nombreux relevés bancaires d'un compte courant, d'un codevi et d'un livret de développement durable, ouverts à son nom ; que si les relevés de compte courant peuvent être de nature à démontrer par leurs mouvements une présence habituelle en France, M. B...n'en produit pas pour avril et mai 2006, pour les mois de janvier à mars 2009, pour novembre et décembre 2009, et pour les mois de février à août 2010 ; que les quelques ordonnances et feuilles de soins, les deux factures d'achat d'électroménager et de téléphone, une offre d'emploi en février 2008 par une agence d'intérim, quelques courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et une feuille de soins chez un dentiste en janvier et un rendez-vous en février dans un centre mutualiste pour l'année 2012 ne sont pas des pièces suffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité du séjour habituel de M. B...sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission au séjour en France présentée par M. B...et a annulé pour ce motif son arrêté du 22 octobre 2012 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que si M. B...est entré en France régulièrement le 18 octobre 2001 sous couvert d'un visa " étudiant " pour y poursuivre des études, et s'est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 23 mars 2005, il n'établit pas l'existence d'une intégration à la société française notamment durant les années postérieures ; qu'il est célibataire, sans enfant, sans emploi, sans domicile personnel, et ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France ; qu'au regard de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2012 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes '' '' '' '' 2 13MA01029 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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