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12VE02305

CETATEXT000028746190 J0_L_2014_02_000001202305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/61/CETATEXT000028746190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/02/2014, 12VE02305, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02305 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI COHEN M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104059 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 30 novembre 2007, 9 septembre 2009, 4 octobre 2009, 15 mars 2010, 8 août 2010, 22 août 2010 et de la décision ministérielle " 48 SI " du 15 avril 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; 2° d'annuler les décisions susmentionnées ; 3° d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées, les décisions de retrait de points ayant été notifiées à une adresse erronée ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 30 novembre 2007, 9 septembre 2009, 4 octobre 2009, 15 mars 2010, 8 août 2010, 22 août 2010 et de la décision ministérielle " 48 SI " du 15 avril 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur les infractions commises les 30 novembre 2007 et 4 octobre 2009 ainsi que sur la décision " 48 SI " du 15 avril 2011 :
  2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B...édité le 26 juillet 2012 qu'il a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial de son permis de conduire le 10 mars 2009 ; que, dès lors, son permis de conduire a recouvré sa validité ; que, par suite, la décision 48SI du 15 avril 2011, qui ne figure plus sur ledit relevé, et les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B... intervenues antérieurement au 10 mars 2009, notamment celle consécutive à l'infraction commise le 30 novembre 2007, ne lui font plus grief ; que, par ailleurs, l'infraction commise le 4 octobre 2009 ne figure plus sur le relevé d'information intégral susmentionné ; qu'ainsi, les conclusions de M.B..., tendant à l'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2007 et 4 octobre 2009 ainsi que la décision 48SI du 15 avril 2011 sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les infractions commises les 9 septembre 2009, 15 mars 2010, 8 août 2010 et 22 août 2010 : Sur le moyen tiré de la réalité des infractions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 15 mars 2010, 8 août 2010 et 22 août 2010 et que l'infraction commise le 9 septembre 2009 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors que M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des trois premières infractions ou de l'envoi des avis de contravention, ni formé de réclamation à l'encontre du titre exécutoire relatif à la quatrième infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité de ces quatre infractions ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  6. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, enfin, les références des textes régissant ladite contravention ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  7. Considérant que l'information mentionnée aux points 5 et 6 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
  8. Considérant que M. B...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions commises les 15 mars 2010, 8 août 2010 et 22 août 2010, lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont chacun de ces avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. B...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, par ailleurs, que s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 9 septembre 2009, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention sans élever de contestation, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire l'avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçu, M. B...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2009, 15 mars 2010, 8 août 2010 et 22 août 2010 ; que, d'autre part, il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2007 et 4 octobre 2009 ainsi que sur la décision " 48 SI " du 15 avril 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 15 avril 2011 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2007 et 4 octobre
  12. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. Article 3 : Le jugement du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12VE02305 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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