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12VE04115

CETATEXT000028746193 J0_L_2014_02_000001204115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/61/CETATEXT000028746193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/02/2014, 12VE04115, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04115 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204619 en date du 3 décembre 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 novembre 2011 et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 4 février 2007 (1 point), 16 mai 2007 (4 points), 30 septembre 2007 (1 point), 13 octobre 2007 (1 point), 19 juin 2008 (1 point), 6 novembre 2008 (1 point), 14 juillet 2009 (1 point), 25 janvier 2010 (1 point), 20 août 2010 (1 point), 3 novembre 2010 (1 point), 19 décembre 2010 (1 point), 3 avril 2011 (1 point) et 24 avril 2011 (4 points) ; 2° d'annuler ces décisions ; Il soutient que : - la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; - la réalité des infractions en date des 16 mai 2007, 30 septembre 2007, 13 octobre 2007, 6 novembre 2008, 25 janvier 2010, 20 août 2010, 3 novembre 2010, 19 décembre 2010, 3 avril 2011 et 24 avril 2011 n'est pas établie ; - l'imputabilité des infractions n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions ministérielles de retrait de points pour les infractions commises les 4 février 2007 (1 point), 16 mai 2007 (4 points), 30 septembre 2007 (1 point), 13 octobre 2007 (1 point), 19 juin 2008 (1 point), 6 novembre 2008 (1 point), 14 juillet 2009 (1 point), 25 janvier 2010 (1 point), 20 août 2010 (1 point), 3 novembre 2010 (1 point), 19 décembre 2010 (1 point), 3 avril 2011 (1 point) et 24 avril 2011 (4 points) ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant, comme l'a à bon droit relevé le premier juge, que les infractions en date des 6 novembre 2008 (1 point) et 19 décembre 2010 (1 point) ont respectivement fait l'objet d'une restitution de points les 21 janvier 2010 et 2 septembre 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions ministérielles portant retrait de points à la suite de ces deux infractions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " a été régulièrement notifiée à M. A...le 24 novembre 2011 ; que M. A...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 12 janvier 2012 ; que, si le ministre lui a répondu, ce courrier ne comporte, toutefois, aucune date permettant de faire courir le point de départ du délai du recours contentieux, ni les délais et voies de recours ; que, par suite, la demande de M. A...enregistrée le 31 mai 2012 n'était pas tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par le ministre ne peut qu'être rejetée ; Sur l'imputabilité des infractions :
  4. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; Sur la réalité des infractions commises les 7 février 2007, 16 mai 2007, 19 juin 2008 et 14 juillet 2009 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A...qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 4 février 2007 ; qu'il s'est également acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions commises les 19 juin 2008 et 14 juillet 2009 et que l'infraction commise le 16 mai 2007 a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée devenue définitive, sans que M. A...n'établisse avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions en cause doit être écarté ; Sur l'information préalable :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  7. Considérant que le ministre produit le procès-verbal afférent à l'infraction commise le 16 mai 2007 revêtu de la signature du requérant et comportant la mention " oui " dans la case " retrait de points " ; que ce dernier document étant établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, le requérant est réputé avoir reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant que l'information mentionnée au point 6 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
  10. Considérant, en l'espèce, que s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 19 juin 2008 et 14 juillet 2009, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçus, M. A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, par ailleurs, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exige que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, par suite, les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions ne sont pas intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  11. Considérant, en revanche, s'agissant des infractions en date des 30 septembre 2007, 13 octobre 2007, 25 janvier 2010, 20 août 2010, 3 novembre 2010, 3 avril 2011 et 24 avril 2011, que si le ministre produit un formulaire type d'avis d'amende forfaitaire majorée, il ne produit pas les attestations de paiement émises par le trésorier principal du contrôle automatisé ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de ces infractions, que les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions par lesquelles le ministre a retiré un total de dix points du capital du permis de conduire de M. A...sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elles doivent être annulées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit au point 11 que le solde du capital de points du permis de conduire de M.A... doit être recrédité de dix points ; que, par suite, ce solde n'était pas nul à la date du 19 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de défaut de motivation de la décision " 48 SI ", le requérant est également fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 19 novembre 2011 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 et 12 que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions en date des 30 septembre 2007, 13 octobre 2007, 25 janvier 2010, 20 août 2010, 3 novembre 2010, 3 avril 2011 et 24 avril 2011 et de la décision " 48 SI " en date du 19 novembre 2011 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 novembre 2008 et 19 décembre
  14. Article 2 : Les décisions ministérielles portant retrait d'un total de dix points du permis de conduire de M. A...consécutives aux infractions constatées les 30 septembre 2007 (1 point), 13 octobre 2007 (1 point), 25 janvier 2010 (1 point), 20 août 2010 (1 point), 3 novembre 2010 (1 point), 3 avril 2011 (1 point) et 24 avril 2011 (4 points) et la décision " 48 SI " du 19 novembre 2011 sont annulées. Article 3 : Le jugement n° 1204619 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE04115 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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