CETATEXT000028746195 J0_L_2014_02_000001300398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/61/CETATEXT000028746195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/02/2014, 13VE00398, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00398 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI LANGLOIS Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Langlois, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205129 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre son dossier au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent pour prononcer la délivrance d'un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la signature portée sur l'arrêté a été préétablie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, certains motifs étant énoncés sans aucune explication, sa situation personnelle n'ayant pas été étudiée, l'arrêté comportant une erreur de fait tirée de ce qu'il n'a pas montré sa volonté de régulariser sa situation ; - il disposait d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français au moment où est intervenu l'arrêté contesté ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise incompétemment et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M.C..., chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature de son auteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions applicables à sa situation, l'arrêté contesté indique que M. A...est dépourvu de passeport, ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire, a dissimulé des éléments de son identité et exerce illégalement une activité sans être titulaire d'une autorisation de travail ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant que, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la circonstance que l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé n'a pas montré sa volonté de régulariser sa situation administrative, alors qu'une demande de délivrance de titre de séjour avait été déposée à la préfecture du Val-de-Marne, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le fait que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis plusieurs années ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en relevant qu'à la date à laquelle elle a été prise, le 14 mai 2012, la décision de refus de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne n'avait pas encore fait l'objet d'une demande d'annulation devant ce tribunal puisque celle-ci n'a été enregistrée que le 6 juin 2012 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen titré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ; que, par ailleurs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire puisqu'il disposait, par les arrêtés en date des 14 et 24 mai 2012, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A...soutient justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa présence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, trop parcellaires pour la période des années 2000, 2001, 2003 à 2006, du caractère habituel et continu de sa présence en France ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00398 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.