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13VE00437

CETATEXT000028746197 J0_L_2014_02_000001300437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/61/CETATEXT000028746197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/02/2014, 13VE00437, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00437 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI DE CAUMONT Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205174 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au capital de son permis de conduire un total de six points à la suite des infractions commises les 30 juin 2005, 25 juillet 2007 et 8 février 2008 ; 2° d'annuler les trois décisions contestées ; 3° d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de points retirés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer toutes les informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation de ces infractions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au capital de son permis de conduire un total de six points à la suite des infractions commises les 30 juin 2005, 25 juillet 2007 et 8 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ; En ce qui concerne l'infraction du 8 février 2008 :
  5. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 8 février 2008 l'administration a produit le procès-verbal, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne le nombre de points que le contrevenant est susceptible de perdre et est revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", qui ne comporte toutefois pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. B... a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 18 juin 2008, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M.B..., à la suite de l'infraction commise le 8 février 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les infractions des 30 juin 2005 et 25 juillet 2007 :
  6. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  7. Considérant que la circonstance que M.B... ait acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions relevées à son encontre, avec interception du véhicule, les 30 juin 2005 et 25 juillet 2007 n'est pas de nature à établir qu'il avait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il ressort du relevé intégral d'information que le paiement de ces amendes forfaitaires a été immédiat ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des retraits de points afférents à ces infractions ; que, le jugement du tribunal administratif de Montreuil doit être annulé dans cette mesure ; 6.Considérant que le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, le solde de points du permis de M. C...étant redevenu positif du fait de l'annulation prononcée par le présent arrêt la décision du 8 novembre 2006 en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le magistrat-désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois décisions retirant au capital de son permis de conduire un total de six points à la suite des infractions commises les 30 juin 2005, 25 juillet 2007 et 8 février 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions de retrait de points susmentionnées implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue les six points illégalement retirés du permis de conduire de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et en tire toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M.B... des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205174 du 3 décembre 2012 est annulé en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au capital de son permis de conduire un total de six points à la suite des infractions commises les 30 juin 2005, 25 juillet 2007 et 8 février 2008 . Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 juin 2005, 25 juillet 2007 et 8 février 2008 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer six points au permis de conduire de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE00437 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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