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13VE00475

CETATEXT000028746200 J0_L_2014_02_000001300475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/02/2014, 13VE00475, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00475 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 11 février 2013, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1010043 en date du 29 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de Mme C...A...à la suite de l'infraction constatée le 2 décembre 2009 (un point) et la décision " 48 SI " en date 9 juillet 2010 ; 2° de rejeter la demande de Mme A...; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à l'intéressée dès lors qu'il produit l'avis type de contravention de l'amende forfaitaire majorée, un avis type d'amende forfaitaire majorée et l'attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l'encaissement de ladite amende ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement rendu le 29 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de retrait de point du permis de conduire de Mme C...A...à la suite de l'infraction constatée le 2 décembre 2009 (un point) et la décision " 48 SI ", en date 9 juillet 2010, invalidant son permis de conduire ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  4. Considérant que l'information mentionnée au point 3 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
  5. Considérant, en l'espèce, d'une part, que, s'agissant de l'infraction en date du 2 décembre 2009 relevée par radar automatique laquelle a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit un formulaire-type de contravention au code de la route et un avis type d'amende forfaire majorée lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que Mme B... épouse A...s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en litige le 15 octobre 2010 ; qu'en s'abstenant de produire l'avis de contravention de l'amende forfaitaire majorée qu'elle a nécessairement reçu, Mme A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions prévues aux dispositions précitées du code de la route ont été délivrées à l'intéressée ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 2 décembre 2009 ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5, que le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...était bien nul à la date du 9 juillet 2010 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision " 48 SI " en date du 9 juillet 2010 ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'encontre dudit retrait de points ;
  8. Considérant que l'intéressée soutient qu'elle n'aurait jamais été destinataire de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 2 décembre 2009 ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit l'attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de réalité de ladite infraction manque en fait ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de MmeA..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 2 décembre 2009 et la décision " 48 SI " en date du 9 juillet 2010 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1010043 en date du 29 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00475 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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