CETATEXT000028746202 J0_L_2014_02_000001302102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/02/2014, 13VE02102, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02102 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI LEKEUFACK M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juillet 2013 et 16 et 30 septembre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lekeufack, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301179 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la consultation de la commission du titre de séjour par le préfet, ont été méconnues dès lors qu'il justifiait de dix années de présence en France ; - l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 octobre 1969, relève régulièrement appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que la commission du titre de séjour n'est saisie pour avis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que du cas des étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. B...soutient qu'il serait présent sans discontinuer depuis 2001 sur le territoire français, les pièces produites pour l'année 2003, portant sur des lettres de solidarité transport, de l'assurance maladie ainsi que sur un extrait de compte de livret A de caisse d'épargne faisant uniquement état d'un versement en espèce, ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa présence continue sur le territoire français pendant cette période ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées et d'un vice de procédure à ne pas avoir soumis sa demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. B...aurait vécu pendant plus de dix années de manière continue sur le territoire français n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.