CETATEXT000028746217 J6_L_2014_03_000001103459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 11MA03459, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03459 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 août 2011 et le 10 mai 2012, présentés pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102091 en date du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile et de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1102091 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) " et que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que cependant, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Montpellier après la clôture de l'instruction, fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 14 juin 2011 ; que le mémoire en réplique a ainsi été enregistré au greffe du tribunal le 16 juin 2011, avant l'audience publique du 20 juillet 2011 ; que la minute signée du jugement contesté vise, sans l'analyser, le mémoire présenté par M. B...le 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de visa du mémoire du 16 juin 2011, manquant en fait, sera rejeté ;
- Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal administratif n'était pas tenu de soulever d'office le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive susmentionnée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le requérant a sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile ; que, par suite, la décision de refus de séjour attaquée, consécutive au rejet de la demande d'asile de M.B..., est suffisamment motivée en fait par référence aux décisions précitées de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet n'avait pas à détailler les risques en cas de retour en Arménie, dont il a estimé qu'ils n'étaient pas établis, ni les éléments relatifs à la scolarisation et l'intégration de la fille du requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision de refus de séjour doit, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions sus-rappelées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus, comme en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 6, est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions sus-rappelées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 742-3 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet s'est fondé sur la circonstance que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. B...a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 6 avril 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 14 février 2011 notifiée le 21 février 2011, pour prendre le 23 février 2011 la décision contestée de refus d'admission au séjour au titre de l'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort au demeurant des termes de la décision attaquée que le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, a également examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la légalité d'une décision s'apprécie à la date de sa signature, ce qui rend inopérant tout moyen tiré de circonstances postérieures à cette date ; qu'en tout état de cause, la circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, en l'espèce le 24 février 2011, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile n'est pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire du 23 février 2011 comme ayant été implicitement abrogée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 mars 2011, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour au titre de sa demande de réexamen, laquelle a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2011 ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article R. 742-1 du code susvisé relatif à la durée de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger admis à titre provisoire au séjour pour soumettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations unies contre la torture susvisée : "
- Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. -
- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ; que selon l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " et selon l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 susvisée relative à l'accueil des demandeurs d'asile : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... "conditions matérielles d'accueil" : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... " et aux termes de son article 13 : "...
- Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...
- Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. " ; que selon l'article 14 : " modalités des conditions matérielles d'accueil :...
- Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient ne pas avoir bénéficié des conditions sanitaires et sociales lui permettant l'exercice d'un recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait ainsi valoir l'absence de traduction des pièces lors du traitement de sa demande d'asile, l'indifférence des autorités françaises pendant dix mois, le non respect des articles 13 et 14 de la directive du 27 janvier 2003, l'omission à statuer de la commission nationale du droit d'asile sur les motifs de la perte de l'emploi de son épouse et le refus de lui allouer l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat en vue de former un pourvoi contre la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B...a pu contester la décision de rejet qui lui a été opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la cour nationale du droit d'asile et qu'il a eu la faculté de se faire représenter, devant ces instances, par un conseil ou par toute autre personne et qu'il ne conteste pas avoir été assisté d'un interprète ; qu'en outre, M. B...n'a pas formé de pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile qui est ainsi devenue définitive et, la seule circonstance que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée a été rejetée par le Conseil d'Etat n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à l'exercice de son droit à un recours effectif devant une juridiction française ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que le préfet a méconnu de manière grave et manifeste les obligations qui s'imposent à l'administration en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile, compte tenu des moyens dont elle dispose et de la situation du demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 13 et 14 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...persiste à faire valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations unies contre la torture par la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, que ce pays ne fait plus partie de la liste des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les autorités administratives et juridictionnelles y pratiquent des arrestations arbitraires, qu'il a été séquestré et battu par des miliciens en mars 2008 et qu'il est toujours recherché par les forces de l'ordre de Gumri à raison de son origine azerbaidjanaise et de l'engagement politique de son épouse lors des élections présidentielles de février 2008 ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation une copie d'une attestation d'un bénévole de la Croix Rouge de Gumri datée du 3 mars 2011 signalant des visites des forces de l'ordre le 17 décembre 2010, le 26 janvier 2011 et le 3 mars 2011 et d'un " mandat de comparution pour faire d'interrogation " du commandant de police de Gumri en date du 23 février 2011 visant son épouse, ainsi qu'une traduction de ces deux documents rédigés en russe ; que ces pièces, dont au demeurant l'authenticité n'est nullement établie, ne font mention ni de la date ni même des faits qui sont reprochés aux intéressés ; qu'elles ne sont appuyées par aucun autre élément figurant au dossier ; que, par ailleurs, M.B..., qui a déclaré lors de l'examen de sa demande d'asile craindre des représailles du fait de son origine mixte azéro-arménienne, ne justifie pas de l'origine azérie de son père par la seule production d'une copie d'une traduction incomplète réalisée le 5 janvier 2011 d'un acte de naissance enregistré le 7 août 1981 faisant référence à une origine Azerbaïdjanaise du père de M. B...; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les poursuites dont il affirme faire l'objet en Arménie pour des raisons politiques soient réelles ; qu'ainsi M. B..., qui n'établit pas la réalité de risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi à deux reprises, ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations unies contre la torture ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA03459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.