CETATEXT000028746223 J6_L_2014_03_000001104629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 11MA04629, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04629 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Anne MENASSEYRE M. ROUX Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité le 17 janvier 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 17 février 2011, le sous-préfet de Béziers a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, en indiquant le pays vers lequel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que M. A...relève appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour, le 28 août 2012 et le 22 janvier 2013 ; que le préfet de l'Hérault a produit la décision du 31 janvier 2013, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que ce dernier document indique, dans son article 2 : " ce document autorise le maintien de l'intéressé sur le territoire français durant 30 jours suivant sa notification " ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 17 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a pas reçu d'application ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sont devenues sans objet, et les moyens dirigés contre cette décision inopérants ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que M. A...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en relevant qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour et de l'erreur manifeste commise par cette autorité dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de rejeter chacun de ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 17 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA04629 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.