CETATEXT000028746225 J6_L_2014_03_000001200029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA00029, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BARACHINI-FALLET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00029, le 4 janvier 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me F...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909201, 0909267 en date du 7 novembre 2011, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 15 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Tarascon lui a accordé un permis de construire en vue de l'aménagement de deux logements dans un bâtiment agricole sur deux terrains cadastrés section ZP n° 70 et 72, sis Petite Route d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me C...pour M. B...et autre et de Me D...pour la commune de Tarascon, 1. Considérant que, le 3 juin 2009, M.A..., exploitant agricole d'une propriété de 8,74 hectares, a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de l'aménagement de deux logements dans un hangar agricole existant, sur des parcelles cadastrées ZP n° 70 et 72, situées Petite Route d'Arles sur le territoire de la commune de Tarascon, et classées en zone NCs du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que, par un arrêté en date du 15 juillet 2009, le maire de la commune de Tarascon a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que, toutefois, par un arrêté en date du 29 octobre 2009, le maire de la commune de Tarascon, faisant droit au recours gracieux formé à l'encontre de ce permis de construire, par le représentant de l'Etat dans le département, a procédé au retrait du permis de construire du 15 juillet 2009 et, par un arrêté du même jour, après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par M.A..., a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par ce dernier ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un déféré, enregistré au greffe de cette juridiction sous le n° 0909267, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juillet 2009 délivrant le permis de construire précité et, d'autre part, l'arrêté de retrait de ce permis, intervenu le 29 octobre 2009 ; que, dans le cadre de cette instance, M. et MmeB..., voisins immédiats de la parcelle d'assiette du projet de construction autorisé par le permis de construire du 15 juillet 2009, ainsi que la société à responsabilité limitée (SARL) Provence Spectacle Diffusion, gérée par Mme B...et exerçant à proximité du terrain d'assiette une activité de location de salles et d'organisation de spectacles, sont intervenus volontairement à ladite instance au soutien de ce déféré ; que M. A...a, pour sa part, saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 0909201, tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 octobre 2009 portant retrait du permis de construire du 15 juillet 2009 et refus du permis de construire qu'il avait sollicité le 3 juin 2009 ; que, dans le cadre de cette instance, M. et Mme B...ainsi que la SARL Provence Spectacle Diffusion sont également intervenus volontairement à l'instance au soutien des conclusions tendant au rejet de ladite requête présentées par la commune de Tarascon ; que, par un jugement en date du 7 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces deux instances a, d'une part, admis les interventions de M. et Mme B...et de la SARL Provence Spectacle Diffusion, et, d'autre part, annulé le permis de construire du 15 juillet 2009 ainsi que les arrêtés du 29 octobre 2009 précités ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A..., qui a déclaré expressément qu'il entendait se rétracter de son désistement présenté devant la Cour le 11 janvier 2013, relève appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 lui délivrant un permis de construire ; que, pour leur part, M. et Mme B...et de la SARL Provence Spectacle Diffusion, mis en cause pour observations par la Cour, concluent à la réformation dudit jugement en ce qu'il a annulé les arrêtés du 29 octobre 2009 portant retrait du permis de construire du 15 juillet 2009 et portant refus de permis de construire ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué présentées par M. et Mme B...et la SARL Provence Spectacle Diffusion : 2. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour annuler les arrêtés du maire de la commune de Tarascon en date du 29 octobre 2009 précités, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions présentées à cette fin par M.A..., dans l'instance, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 0909201 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. et Mme B...et la SARL Provence Spectacle Diffusion sont, dans cette instance, intervenus en défense ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis leur intervention, a annulé lesdits arrêtés ; que, toutefois, M. et Mme B...et la SARL Provence Spectacle Diffusion n'étaient ni les propriétaires du terrain d'assiette du permis de construire ayant fait l'objet des arrêtés de retrait et de refus ni les pétitionnaires ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de l'arrêté de retrait du 29 octobre 2009, que ce retrait n'a été décidé par le maire qu'à la suite du recours gracieux formé par le représentant de l'Etat dans le département et n'est pas consécutif au recours qu'ils ont eux-mêmes formé devant le maire de la commune de Tarascon ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...et la SARL Provence Spectacle Diffusion qui, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire ayant fait l'objet des arrêtés de retrait et de refus, n'avaient pas à être appelés à l'instance par le tribunal administratif, n'auraient justifié d'aucun droit leur donnant qualité pour former tierce-opposition au jugement du tribunal administratif, si ils étaient restés étrangers au litige de première instance ; que, par suite, leurs conclusions d'appel incident sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur la légalité du permis de construire du 15 juillet 2009 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article NC0 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Tarascon relatif au caractère de la zone NC : " La zone NC est une zone richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres. / Elle comprend deux secteurs NCs et NCi situés en zone submersible du Rhône (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " 1.1 - Cas général : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes que si elles respectent les conditions ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.