CETATEXT000028746236 J6_L_2014_03_000001201958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA01958, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01958 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 12MA01958, présentée pour Mme B... D...A..., demeurant "... Square André Chénier à Montpellier
(34080), par la SCP Dessalces et Associes ; Mme D...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105701 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui donnant les mêmes droits que ceux conférés à son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Dessalces et associées la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la SCP Dessalces et associés pour Mme D...A... ;
- Considérant que Mme D...A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'affaire étant en état d'être jugée à la date du décès de la requérante, il y a lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, par arrêté n° 2011-I-1865 du 29 août 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général, à effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les actes concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté querellé doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que, dans son avis du 2 septembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que Mme D...A...pouvait effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressée prétend qu'au contraire elle ne dispose pas des revenus lui permettant d'accéder à ce traitement au Maroc, elle se borne à produire une attestation de son époux certifiant pouvoir la prendre en charge ; que, toutefois ce dernier, d'une part ne bénéficiait plus d'un titre de séjour en France à la date de l'arrêté contesté et, d'autre part et en tout état de cause, n'était titulaire, jusqu'au 22 mai 2011, que d'une carte de résident portant la mention " retraité " ne l'autorisant à résider en France que pour des séjours n'excédant pas un an et vivait donc, pour partie au moins, toujours au Maroc ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce que l'aide dont bénéficie Mme A...et dont elle se prévaut lui soit accordée dans son pays d'origine, où, d'ailleurs, il existe un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault, faute d'une contestation réelle et sérieuse de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions sus citées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits " ;
- Considérant que si l'époux de Mme D...A...était titulaire, comme il a été dit, d'un titre de séjour délivré en application des dispositions sus citées, il est constant que la validité de ce titre a expiré le 22 mai 2011 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance que M. D...A...ait obtenu un nouveau titre de séjour postérieurement à cette date, son épouse ne pouvait utilement se prévaloir desdites dispositions en sa qualité de conjointe ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...A...affirme être entrée en France en septembre 2004 à l'âge de 69 ans ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre 2007 et 2010 ; que comme il l'a été dit son époux vit, pour partie seulement, en France en étant titulaire d'une carte de résident délivrée en application de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que seul un des ses cinq enfants réside par ailleurs en France ; qu'elle n'établit pas avoir tissé des liens amicaux sur le territoire français ; que dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté au droit de Mme D... A...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme D...A...d'une erreur manifeste ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'une décision de refus de séjour ne comportant pas, par elle-même, pour effet l'obligation pour l'intéressée de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que Mme D...A...ne pourrait pas avoir accès au traitement nécessité par son état de santé est, en tout état de cause, inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que selon les stipulations de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant que l'appelante soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, issues de la loi du 16 juin 2011 susvisée qui a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette dernière ; que, cependant, l'article L. 511-1, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle assortit une décision relative au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive, dès lors que, dans ce cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions sus rappelées de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile autorisent le préfet à obliger à quitter le territoire français un étranger lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé, ce qui est le cas de Mme D...A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; que cette dernière se borne à soutenir, sans l'établir ni apporter aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien fondé de ses allégations, que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que pour les motifs indiqués précédemment, Mme D...A...n'établit pas que la décision du préfet fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme D...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme D...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2011 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'appelante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...A...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA01958 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.