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12MA02019

CETATEXT000028746242 J6_L_2014_03_000001202019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA02019, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02019 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SOCIETE D'AVOCATS AFI M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2012, sous le numéro 12MA02019, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003270 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'instruire à nouveau son dossier de demande de permis de construire dans un délai de 8 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D...de la société d'avocats AFI pour Mme B...et de Me E...pour la commune de Pelissanne ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2014 pour MmeB... ; 1. Considérant que Mme B...demande l'annulation du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2010 du maire de la commune de Pelissanne décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire présentée le 26 février 2010 en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain composé des parcelles de terre cadastrées section AX n°257, 260, et 261 (lot B) ; Sur la légalité de la décision contestée : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé (...) " ; 3. Considérant qu'en opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par Mme B...aux motifs que " le terrain d'assiette du projet de construction se situe dans un périmètre dont la vocation affirmée par le futur plan local d'urbanisme correspond à une zone naturelle à préserver ", que le projet d'aménagement et de développement durable " définit l'identité paysagère de la Penne Bonsour et sa nécessaire conservation ", que la réalisation de l'une construction nouvelle dans ce secteur est de nature à compromettre la préservation des espaces naturels et la conservation de l'intérêt paysager du site en visant le plan d'occupation des sols approuvé le 14 avril 1997, mis en révision le 30 avril 2002, et les décisions successives du conseil municipal portant modification et révision dudit plan, le maire de la commune de Pelissane a répondu aux exigences de motivation prescrites par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'en vertu de l'article R. 123-24 du même code fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 notamment la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme ; que selon les dispositions de l'article R. 123-25 : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : /

  1. a)Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ; 5. Considérant que la commune de Pelissanne produit un justificatif d'insertion dans un journal local et un certificat d'affichage et de publication au recueil des actes administratifs, qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que la délibération en cause porte un tampon de réception en sous-préfecture ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeB..., les formalités de publication auquel renvoie l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été respectées et la délibération du 30 avril 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols était bien opposable ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : /-soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; /-soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; /-soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques " ; 7. Considérant que la délibération du 30 avril 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ayant pris effet comme il a été dit, les moyens tirés de l'irrégularité des conditions de convocation des conseillers municipaux et de l'absence de note de synthèse, qui ne relèvent pas des exceptions prévues par les dispositions sus citées, sont irrecevables et doivent donc être écartés ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.(...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
  2. a)Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) " ; 9. Considérant que le maire ne peut légalement surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, que si la procédure d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme a été régulièrement engagée et que, notamment les prescriptions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme quant au contenu de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme ont été respectées ; qu'en l'espèce, la délibération du 30 avril 2002 mettant en révision le PLU fixe les modalités de la concertation " qui associera les personnes physiques et morales concernées (conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme) comme suit : 1/mise à disposition du public d'un recueil en mairie destiné à recevoir les observations et doléances 2/ publication dans les bulletins municipaux des débats du conseil municipal sur la définition du PADD " ; que les objectifs fixés, s'ils sont très généraux, n'en sont pas moins définis comme " l'actualisation du PLU en y intégrant les objectifs de déplacement, la prise en compte des obligations de la loi sur l'eau, la définition d'une politique publique du logement, les possibilités de développement économique, ainsi que les objectifs de préservation et de valorisation du cadre de vie " ; que le moyen tiré d'une insuffisance du contenu de la délibération en cause ne saurait dès lors être accueilli ; 10. Considérant, par ailleurs, que les conditions de notification de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme ne relèvent ni de la régularité de cette dernière, ni de son opposabilité telle que prescrite par les dispositions de l'article L.123-6 pour ce qui concerne la possibilité d'opposer un sursis à statuer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 30 avril 2002 n'aurait pas été notifiée aux personnes publiques associées est inopérant ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; qu'en l'espèce, après discussion sur les orientations générales le 17 novembre 2008, deux réunions ont été organisées avec les personnes publiques associées les 28 juillet 2009 et 17 décembre 2009 ; qu'une réunion publique s'est tenue le 12 mars 2010 ; que ces réunions et les documents produits ont permis d'identifier comme objectif un arrêt du mitage de l'espace suburbain, dans lequel est incluse la zone des Pennes Bonsour dans laquelle se trouve le terrain d'assiette en cause ; que la zone à protéger, actuellement classée NB a pour vocation d'être ainsi classée en zone naturelle, soustraite à l'urbanisation ; que le projet de plan local d'urbanisme était ainsi suffisamment avancé pour permettre d'identifier à la fois la parcelle concernée et les objectifs poursuivis sur la zone en cause ; 12. Considérant, en sixième lieu, que le projet de construction en cause est de nature à accentuer le mitage et est donc susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de permis de construire qui auraient été délivrés dans la même zone, ces derniers l'ayant été, en tout état de cause, avant que le projet de plan local d'urbanisme puisse être regardé comme suffisamment avancé ; que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une mauvaise appréciation de l'impact de son projet sur ce plan ne saurait ainsi être accueilli ; 13. Considérant, en septième lieu, que Mme B...soutient que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ayant été annulée par le tribunal administratif de Marseille le 26 décembre 2012, la décision de sursis à statuer contestée est dépourvue de tout fondement ; que, toutefois, dès lors que les conditions de mises en oeuvre du sursis à statuer ont été respectées, notamment au regard de l'engagement de la procédure d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme, la circonstance que le plan qui a finalement été adopté ait été annulé, pour des motifs autres que ceux tenant à la régularité de l'engagement de cette procédure, n'est, en tant que telle, pas de nature à faire regarder la décision de sursis comme dépourvue de base légale, cette décision n'étant pas un acte d'application de ce plan ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.911-2 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces dispositions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pelissanne, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme demandée à ce titre par la commune ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pelissanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Pelissanne. '' '' '' '' 2 N° 12MA02019 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.

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