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12MA02245

CETATEXT000028746244 J6_L_2014_03_000001202245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA02245, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02245 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2012, sous le numéro 12MA02245, présentée par le préfet de la Corse-du-Sud ; Le préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100652 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coggia a autorisé le maire à acquérir une villa cadastrée section B n° 619 et la parcelle attenante cadastrée section B n° 617 ; 2°) d'annuler la délibération susmentionnée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

  1. Considérant que par une délibération du 18 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Coggia s'est prononcé en faveur de l'acquisition d'une maison cadastrée section B n° 619 située sur son territoire, ainsi que d'une parcelle attenante cadastrée section B n° 617, l'ensemble appartenant à la familleA... ; que le préfet de la Corse-du-Sud relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ladite délibération ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur l'autre moyen de la requête ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée, la commune de Coggia a décidé d'acquérir une parcelle cadastrée B n° 619 contenant une maison ainsi qu'une parcelle cadastrée section B n° 617 aux prix respectifs de 30 000 euros et 10 000 euros dans l'objectif de la louer par la suite à un artisan souhaitant s'installer au sein du village ; que saisi pour avis d'une demande d'estimation domaniale de la valeur vénale desdites parcelles, le directeur régional des finances publiques de Corse a indiqué dans deux courriers datés du 24 mai 2011 adressés au préfet de la Corse-du-Sud et au maire de la commune de Coggia, que cette valeur pouvait être fixée à 15 000 euros pour la parcelle bâtie et 1 100 euros pour celle non-bâtie ; que le prix d'acquisition du terrain retenu par la commune de Coggia est ainsi neuf fois plus élevé et celui de la maison, deux fois plus élevé que l'évaluation établie par le service de France Domaine ; que si la commune n'était pas tenue de solliciter ledit service ni a fortiori de se conformer à cette estimation, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle serait erronée et admet en outre que la maison cadastrée section B 619 nécessite d'importants travaux de rénovation ; que si les pièces du dossier révèlent que l'acquisition serait destinée à lutter contre le dépeuplement du village, la commune de Coggia n'établit aucunement la réalité de ce projet ; que dans ces conditions, la délibération attaquée, qui retient une valeur vénale de l'ensemble immobilier appartenant à la famille A...substantiellement supérieure à l'évaluation faite de celui-ci par les services de France Domaine, est entachée d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Coggia en date du 18 mars 2011 ; que, par suite, ce jugement et ladite délibération doivent être annulés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 avril 2012 et la délibération du conseil municipal de la commune de Coggia en date du 18 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Coggia. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' N°12MA022452 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.

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