← France

12MA02360

CETATEXT000028746247 J6_L_2014_03_000001202360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA02360, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02360 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 juin 2012 sous le numéro 12MA02360, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200376 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2012 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Vu la convention de Genève ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 janvier 2012 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ;
  3. Considérant que la décision en litige énonce que M. A...ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2011, qui n'a pas été exécuté, qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses parents et quatre frères et soeurs résident en Turquie et vise l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu de la demande de l'intéressé, que le préfet a pris sa décision au regard de l'ensemble des éléments dont il était saisi et n'a donc pas entaché cette dernière d'un défaut d'examen ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...affirme être entré en France en 2001, alors qu'il était âgé de 21 ans, puis y être revenu en 2006 après avoir été reconduit à la frontière, être parfaitement intégré, maitriser la langue française et avoir développé un réseau amical important et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2011 ; que toutefois, les pièces produites au dossier ne sont de nature à établir qu'une présence ponctuelle en France depuis 2006, date du retour irrégulier ; que la seule attestation produite à ce sujet ne suffit pas à établir l'existence de liens amicaux en France et aucune pièce n'établit les allégations concernant sa relation suivie avec une ressortissante française ; qu'en revanche il est constant que les parents de M. A...et quatre de ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que M. A...n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; que s'il soutient en appel que cette décision n'est pas motivée, ce moyen qui se rattache à une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
  9. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture /
  10. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives "
  11. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont une porté différente de celles de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il n'assortit pas son argumentation à supposer même qu'elle puisse constituer un moyen, des précisions nécessaires qui permettraient au juge d'en apprécier le bien fondé ;
  12. Considérant, d'autre part, que l'appelant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations mentionnées, notamment à des tortures, qui seraient tolérées dans ce pays, en raison non seulement de son engagement pour la cause kurde mais aussi de son refus d'effectuer son service militaire ; que toutefois les pièces produites à l'appui de ses allégations, qui sont des traductions de documents à l'authenticité insuffisante, notamment une décision d'arrestation par contumace rendue par le procureur de la République en chef de Adiyaman le 19 janvier 2006 et une condamnation par la 3ème chambre de la cour d'assises de Matalaya le 10 février 2009, et des attestations à la portée limitée, ne suffisent pas à démontrer les risques réels et personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;que, dès lors, et alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile se sont prononcés à plusieurs reprises sur sa demande d'asile, sans toutefois que le préfet se soit tenu lié par de telles décisions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02360 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.