CETATEXT000028746251 J6_L_2014_03_000001202615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA02615, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02615 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2012 sous le numéro 12MA02615, présentée pour M. A...H...et Mme E... H..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme H...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007103, 1100137 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 9 septembre 2010 du maire de la commune de Cabriès accordant un permis de construire à M. D...I...sur un terrain d'assiette situé 1 route départementale 543, ensemble l'arrêté en date du 8 novembre 2010 portant permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler ces arrêtés dans leur intégralité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...du cabinet Robert et associés pour M.H..., de Me G... de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés pour la commune de Cabriès et de Me F...de la SCP Bouty et associés pour M.I... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2014 au greffe de la Cour présentée pour M.I... ;
- Considérant que par jugement du 3 mai 2012 le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeH..., annulé l'arrêté du 9 septembre 2010 du maire de la commune de Cabriès accordant un permis de construire à M. I...sur un terrain d'assiette situé 1 route départementale 543, ensemble l'arrêté en date du 8 novembre 2010 portant permis de construire modificatif, en tant qu'ils autorisent une construction qui méconnaît, au niveau de la partie est de la façade nord-ouest, les dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que les époux H...demandent à la Cour de réformer ce jugement en annulant totalement les décisions en cause ; que par la voie de l'appel incident, M. I...et la commune de Cabriès concluent, à titre principal, à l'annulation de ce jugement en écartant le seul moyen retenu par le Tribunal ; que M. I...demande également l'indemnisation des préjudices excessifs subis du fait de l'action introduite par M. H...et, qu'à titre subsidiaire, si la Cour retenait l'annulation partielle de l'arrêté contesté, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès : " La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative devra être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à quatre mètres. / (...) " ; qu'en vertu de l'article NB 10 du même règlement la hauteur des constructions nouvelles se mesure en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ; que selon les dispositions de l'article 4 des dispositions générales de ce règlement : " les dispositions de l'article 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) " ;
- Considérant que, d'une part, si les époux H...soutiennent que les dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues, l'appréciation doit être portée sur les caractéristiques de la construction autorisée par le permis de construire du 9 septembre 2010, telles que modifiées par le permis de construire modificatif du 8 novembre 2010 ; que, d'autre part, pour l'application des dispositions de l'article NB 7 sus cité, il convient de relever les cotes altimétriques de la façade en tout point à l'intersection des courbes de niveau et des lignes de la construction et d'y ajouter la hauteur de la façade ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade nord ouest de la construction projetée longe parallèlement la limite de propriété selon une pente qui varie, d'un bout à l'autre de cette façade, et d'ouest en est, de la cote 57,8 NGF à la cote 54,5 NGF ; que la hauteur de la façade mesurée à l'égout depuis le point 0 de la construction, qui se situe à la cote 55,5 NGF, est de 4,18 mètres, soit une cote théorique, si la construction ne suivait pas une déclivité, de 59,70 NGF ; que cette hauteur appliquée en tous points de la construction, peut ainsi être évaluée d'ouest en est de 1,7 mètres à 5,2 mètres ; que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative est de 4 mètres ; qu'il en résulte que les prescriptions posées par l'article NB 7 sus cité n'ont pas été respectées pour un tiers de la façade situé à l'est de cette dernière, correspondant à une chambre, une terrasse et une partie d'une salle de bain, sur la partie la plus basse de la construction ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. I...fait valoir que cette implantation à seulement 4 mètres des limites séparatives sur toute la longueur de la façade nord ouest était imposée par des contraintes techniques tenant à la nature rocailleuse du sol et à l'écoulement des eaux de pluie, il n'établit en tout état de cause pas ses dires ; qu'ainsi, les dispositions applicables ne pouvaient faire l'objet d'une adaptation mineure telle que prévue à l'article 4 du règlement général du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date du jugement contesté : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
- Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L.600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;
- Considérant qu'en l'espèce l'illégalité en cause qui affecte une partie identifiable du projet en cause est susceptible d'être régularisée pour respecter les prescriptions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, il n'y a lieu, en application des dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire du 9 septembre 2010 tel que modifié par l'arrêté du 8 novembre 2010 qu'en tant qu'il autorise une construction méconnaissant, dans la partie est de la façade nord-ouest, les dispositions de l'article NB 7 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, d'une part, que M. et Mme H...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille n'a annulé que partiellement les décisions contestées ; d'autre part, que la commune de Cabriès et M. I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen sus analysé pour annuler partiellement ces décisions ; Sur les conclusions incidentes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
- Considérant que M. I...demande à la Cour, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en prononçant un sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'au moins 6 mois lui permettant d'obtenir un permis modificatif ; que, toutefois, le présent arrêt se borne à confirmer l'annulation partielle retenue par le premier juge qui a appliqué à bon droit les dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable à la date de ce jugement ; que comme il l'a été dit ces dernières prévoient que l'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ; qu'un tel arrêté pourra ainsi être pris dans ces conditions, le présent arrêt conférant au jugement du tribunal administratif un caractère définitif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.I... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours, de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;
- Considérant, en tout état de cause, que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires que M. I...a présentées sur ce fondement à l'encontre des époux H...; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Cabriès, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme H...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement des sommes demandées à ce titre par la commune et par M.I... ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme H...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. I...et la commune de Cabriès ainsi que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H..., à la commune de Cabries et à M. I.... '' '' '' '' 2 N° 12MA02615 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.