CETATEXT000028746255 J6_L_2014_03_000001202673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 12MA02673, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02673 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SUARES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la commune de Moustiers-Sainte-Marie représentée par son maire en exercice dont le siège est Hôtel de Ville rue du Seigneur de la Clue à Moustiers-Sainte-Marie
(04360), par Me B...; la commune demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001817 en date du 14 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 11 966,51 euros à Mme A...et a mis à sa charge une somme de 1 840 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me D...substituant Me B...pour la commune de Moustiers-Sainte-Marie et de Me C...pour MmeA... ;
- Considérant que la commune de Moustiers-Sainte-Marie, par une requête enregistrée le 4 juillet 2012, relève appel du jugement du 14 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 11 966,51 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, par un mémoire enregistré le 10 septembre 2012, conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de la commune de Moustiers-Sainte-Marie à lui payer la somme de 14 057,14 euros avec intérêts au taux légal au titre des débours exposés pour son assurée, MmeA..., outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; que Mme A...sollicite, par des conclusions incidentes présentées le 3 octobre 2012, la condamnation de la commune de Moustiers-Sainte-Marie à lui payer la somme de 35 207,65 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; que, nonobstant le décès de Mme A...survenu le 4 juin 2013, la présente affaire est en l'état d'être jugée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que MmeA..., tant dans sa requête introductive d'instance présentée le 17 mars 2010 que dans son mémoire en réponse présenté le 9 décembre 2010, a indiqué au tribunal administratif de Marseille relever de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sise 3 rue du Lycée à Orsay
(91891); qu'il résulte du dossier de première instance que la requête introductive d'instance de Mme A...a été notifiée par courrier recommandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à l'adresse indiquée par la requérante, soit au 3 rue du Lycée à Orsay
(91891); que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a réceptionné la lettre recommandée le 23 mars 2010 comme en atteste le tampon "Pôle Courrier - CPAM 91 Evry" apposé sur l'avis de réception dudit pli ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui n'a pas présenté d'observations devant les premiers juges, en se bornant à faire valoir devant la Cour que son siège est "boulevard François Mitterrand à Evry
(91039)" et non "3 rue du Lycée à Orsay
(91891)", n'est fondée à soutenir en appel ni que la procédure ne lui a pas été régulièrement notifiée ni que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la commune de Moustiers-Sainte-Marie :
- Considérant que la commune de Moustiers-Sainte-Marie, qui ne conteste plus devant la Cour que la chute dont Mme A...a été victime le 7 août 2007 vers 23 heures 30 alors qu'elle venait d'assister à un spectacle, a été provoquée par la présence, sur une route dépourvue d'éclairage conduisant à l'emplacement où son véhicule était garé, "d'un dos d'âne en forme de rondin" et "d'un nid de poule", fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation du jugement contesté que le chemin de Tréguier sur lequel est survenu l'accident de Mme A...est un sentier botanique et que, du fait de la nature même de ce sentier, il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir pourvu d'un éclairage public alors même qu'il comporterait une partie plus urbaine, ni de ne pas l'avoir entretenu comme une voie de communication habituelle ;
- Considérant que s'il résulte des clichés photographiques versés au dossier que la voie empruntée par MmeA..., dénommée chemin de Tréguier, menant au boulodrome où elle avait garé son véhicule, comme d'autres spectateurs le soir du spectacle organisé par la commune, n'était pas pourvu d'éclairage, il ne saurait cependant être reproché à cette collectivité de ne pas avoir procédé à l'installation d'un tel dispositif sur cette voie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le terrain de boules, servant également d'emplacement de parking lors de manifestations attirant un nombre de véhicules plus important qu'habituellement dans la commune, pourtant pourvu d'un tel dispositif, n'était pas éclairé le 7 août 2007 à l'heure où l'accident en litige s'est produit alors qu'un spectacle avait été organisé par la commune de Moustiers-Sainte-Marie qui ne pouvait ignorer ni l'utilisation ponctuelle du boulodrome en espace de stationnement par les spectateurs, ni les risques encourus par ces usagers à cette heure tardive de la nuit en l'absence de tout fonctionnement de l'éclairage ; que l'insuffisance des précautions prises, en l'espèce l'absence de nivellement de l'excavation et l'absence d'éclairage du terrain de boules servant de parking les soirs de manifestations, est assimilable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ;
- Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'accident de Mme A...est du également, pour une part, à son inattention et à son imprudence, celle-ci n'ayant pas pris toutes les précautions nécessaires pour aborder ce passage non éclairé en plein nuit situé dans un milieu non urbain qu'elle avait nécessairement, auparavant, emprunté en voiture et à pied ; que le tribunal a fait, contrairement à ce que soutiennent les parties, une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de commune de Moustiers-Sainte-Marie trois quart des conséquences du dommage subi par MmeA... ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, qu'en lien avec la chute dont elle a été victime le 7 août 2007, Mme A...a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 27 janvier 2008 ; qu'au cours de cette période, elle a subi une perte de salaire de 3 301,77 euros après prise en compte du montant de 7 639,77 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des indemnités journalières ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient avoir exposé une somme de 325,55 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ; qu'elle justifie toutefois, par les pièces qu'elle produit, notamment les décomptes de son organisme social, à hauteur de la seule somme de 80,99 euros le montant des frais médicaux restés à sa charge en lien avec la chute litigieuse ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A...le tribunal a fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel total temporaire, de son pretium doloris et de son préjudice esthétique en les fixant respectivement aux sommes de 1 800 euros, 3 700 euros et 600 euros ;
- Considérant, en revanche, que s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction que Mme A...est demeurée affectée d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % en raison d'une réduction de la mobilité du cou du pied gauche à compter de la date de consolidation de son état fixée au 9 juin 2010 jusqu'à la date de son décès survenu le 4 juin 2013 alors qu'elle était âgée de 54 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la courte période au cours de laquelle elle a été affectée par ces postes de préjudice, il y a lieu de réduire les montants de 5 700 euros et 150 euros alloués par le tribunal et arrêtés sur la base statistique d'une espérance de vie moyenne d'une femme en France, à la somme globale de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Moustiers-Sainte-Marie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à Mme A...une somme supérieure à 7 862,07 euros représentant 75 % de la somme de 10 482,76 euros ; que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande de réparation intégrale de son préjudice et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'est pas fondée à demander le remboursement de ses débours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;
- Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge, en l'absence de conclusions des parties en ce sens, de statuer sur la charge définitive de la contribution acquittée par la commune requérante ; que, d'autre part, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Moustiers-Sainte-Marie les frais et honoraires de l'expertise du docteur Fineltain diligentée devant le tribunal administratif de Marseille liquidés et taxés à la somme de 1 840 euros par l'ordonnance susvisée en date du 12 mai 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moustiers-Sainte-Marie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 11 966,51 (onze mille neuf cent soixante six et cinquante et un centimes) euros allouée à Mme A...par l'article 3 du jugement n° 1001817 du 14 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille est réduite à la somme de 7 862,07 (sept mille huit cent soixante deux et 7 centimes) euros. Article 2 : Le jugement n° 1001817 du 14 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moustiers-Sainte-Marie, à la succession de Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. '' '' '' '' 2 N° 12MA02673 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.