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12MA03043

CETATEXT000028746260 J6_L_2014_03_000001203043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 12MA03043, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03043 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LAURE Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu, enregistrée le 23 juillet 2012, la requête présentée pour M. C...F..., demeurant..., et pour la société Inter Partner Assistance, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis Le Carat, 6 rue André Gide à Chatillon

(92320)par la Selarl d'avocats Levy et A...; M. F...et la société Inter Partner Assistance demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802062 du 25 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la condamnation de la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) à verser à M. F...et à la société Inter Partner Assistance, son assureur, la somme de 8 000 euros qu'ils avaient demandé à titre de provision, au titre de la réparation du préjudice subi par M. F...résultant de sa chute sur une plaque d'égout le 29 mars 2005 rue Saint-Pierre à Marseille et en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de désigner le professeur M. G...comme expert afin de déterminer le préjudice définitif de M.F..., dans l'attente, de surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice et de condamner la SERAM à verser une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice ; 3°) de condamner la SERAM à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la SERAM les entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me D... substituant Me A...de la Selarl d'avocats Levy et A...pour M. F...et la société Inter Partner Assistance, de Me E...de la Selarl d'avocats E...et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Me B...pour la SERAM ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. F...qui persiste dans ses précédentes écritures ;
  1. Considérant que le 29 mars 2005, M.F..., alors âgé de 43 ans, a fait rue Saint-Pierre à Marseille une chute à califourchon sur le couvercle mal positionné d'une bouche d'égout ; qu'il a dû être hospitalisé au centre hospitalier de La Conception à Marseille où le diagnostic de rupture de l'urètre a été posé ; qu'il a dû suivre des soins dans le service d'urologie de cet hôpital jusqu'au 3 novembre 2005 ; qu'à compter de cette date, il a poursuivi ses soins dans son pays d'origine en Algérie, notamment pour des troubles psychologiques et de l'érection ; qu'estimant que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole était engagée du fait de son accident, M. F...a demandé la désignation d'un expert, qui a été désigné par ordonnance du 20 octobre 2005 ; que cet expert chirurgien a rendu son rapport le 20 septembre 2007 et a demandé l'avis d'un sapiteur psychiatre pour évaluer les troubles psychiatriques liés à des problèmes d'érection ; que le requérant a ensuite demandé avec son assureur, la société Inter Partner Assistance, qui a pris en charge les frais médicaux en France de M. F...pour un montant total de 11 699,70 euros, au tribunal administratif de Marseille de déclarer la communauté urbaine responsable des conséquences dommageables de sa chute et de la condamner à réparer son entier préjudice ; que, par jugement du 26 septembre 2011 devenu définitif, les premiers juges ont déclaré la SERAM, qui s'est vue confier par contrat d'affermage du 30 octobre 2000 l'exploitation du réseau d'assainissement de la commune de Marseille, responsable des conséquences dommageables de la chute de M. F...et ont, par avant dire droit, désigné un expert psychiatre pour évaluer l'entier préjudice de la victime ; que ce second expert a déposé son rapport le 3 février 2012 ; que les requérants ont alors demandé au tribunal administratif de Marseille de désigner à nouveau le premier expert chirurgien pour évaluer définitivement le préjudice et dans l'attente, de condamner la SERAM à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de provision ; que, par jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise complémentaire, ont estimé que les conclusions à titre de provision devaient être regardées comme demandant la réparation du préjudice définitif subi, dans la limite de cette somme, ont condamné la SERAM à verser 8 000 euros à M. F...et à la société Inter Partner Assistance au titre des différents préjudices subis, ont mis les frais des deux expertises à la charge de la SERAM, ont rejeté le surplus des conclusions de la demande et ont déclaré commun le jugement à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit ; qu'en appel, les requérants demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, le " mémoire récapitulatif n° 3 " , à titre principal, la désignation du premier expert, le professeur Hermanovicz, pour évaluer définitivement leur préjudice et le versement d'une provision portée à 100 000 euros, à titre subsidiaire, si la Cour ne désignait pas d'expert, à la condamnation de la SERAM à leur verser la somme de 300 000 euros au titre de la réparation définitive du préjudice subi par M.F... ; que la SERAM, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société Inter Partner Assistance en appel :
  2. Considérant que dans ses conclusions présentées en appel à titre subsidiaire, la société Inter Partner Assistance doit être regardée comme demandant la condamnation de la SERAM à lui verser, ainsi qu'à M.F..., la somme de 300 000 euros au titre de la réparation définitive du préjudice subi par M. F...du fait de sa chute ; qu'en première instance, la société d'assurances et M. F...demandaient le versement d'une provision de 8 000 euros au profit du seul M.F... ; que, par suite, les conclusions indemnitaires subsidiaires présentées par la société Inter Partner Assistance sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur la demande indemnitaire de M. F...:
  3. Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa nouvelle demande de désignation du premier expert chirurgien et ont estimé que sa demande de provision devait être regardée comme une demande de réparation définitive, M. F...soutient que le professeur Glezer, expert psychiatre, ne s'est prononcé que sur les seuls préjudices psychologiques et qu'il est dés lors nécessaire, ainsi que l'indiquait le premier rapport d'expertise en date du 20 septembre 2007, de se prononcer à nouveau, après consolidation, sur ses troubles physiologiques ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. "
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert chirurgien qui a rendu son rapport le 20 septembre 2007 ne s'est prononcé que sur les séquelles du traumatisme urétral subi par la victime, n'a déterminé qu'à titre provisoire la durée de son déficit fonctionnel temporaire en l'absence de consolidation et sollicitait l'avis d'un sapiteur psychiatre avant de pouvoir se prononcer à nouveau et après consolidation sur les séquelles urologiques ; que, par jugement en date du 26 septembre 2011, les premiers juges ont désigné le professeur Glezer, expert psychiatre et lui ont donné notamment pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'agrément du patient et, le cas échéant, les répercussions sur son activité professionnelle ; que si l'expert désigné apporte des réponses à l'ensemble des questions qui lui étaient posées, il ne précise pas, alors qu'il se fonde pour l'essentiel sur des données psychologiques, s'il a entendu sa mission comme portant sur l'ensemble des troubles physiologiques et psychologiques subis par M. F...et fixer les préjudices en conséquence ou s'il n'a entendu se prononcer qu'au titre des seuls troubles psychologiques ; que la réponse à cette question est déterminante pour trancher le présent litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la Cour, sur le fondement précité des dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, de solliciter du docteur Glezer un avis technique sur ce point et, dans l'attente de celui-ci, de réserver jusqu'en fin d'instance les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la société Inter Partner Assistance sont rejetées. Article 2 : L'avis technique décrit dans les motifs du présent arrêt, confié au Docteur Daniel Glezer, psychiatre des hôpitaux, sera consigné par écrit et transmis à la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, qui le communiquera ensuite aux parties. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à la société Inter Partner Assistance, à la SERAM et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' N° 12MA030432 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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