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12MA04382

CETATEXT000028746262 J6_L_2014_03_000001204382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12MA04382, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04382 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2012 sous le numéro 12MA04382, présentée par le Préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202881 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 mai 2012 retirant un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Il fait valoir que M.B..., en méconnaissance de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a établi sa résidence habituelle en France ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la SCP Dessalces pour M.B... ;

  1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 mai 2012 " retirant " un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits " ; que selon les dispositions de l'article R. 317-1 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité": (...) / 3o La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 317-3 : " L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 : (...) ;/ 2o Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année " ;
  3. Considérant que si le préfet de l'Hérault a qualifié sa décision de " retrait ", il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, d'une part, que celui-ci a été pris après que la carte de résident mention " retraité " de M. B...soit devenue caduque et que ce dernier ait demandé son renouvellement et, d'autre part, qu'il est pris au motif que " en l'absence de résidence habituelle hors de France M. B...ne remplit plus les conditions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'à défaut de mention dans le corps de cet arrêté, d'une date antérieure de perte de validité de ce titre ou sur l'existence d'une fraude, le préfet doit être regardé comme se prévalant d'un non-respect de la condition de résidence seulement à la date de sa décision et non pour la totalité de la période de validité dudit titre ; qu'il s'ensuit que sa décision doit être regardée comme un non renouvellement de titre, et que les dispositions de l'article R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvaient dès lors à s'appliquer ;
  4. Considérant qu'en application de ces dispositions le demandeur doit uniquement fournir, s'agissant de la condition de résidence, une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de sa carte de résident n'a pas excédé une année ; que si le préfet de l'Hérault soutient que l'intéressé loue un logement à Montpellier depuis 2005, qu'il a en 2008 demandé à changer d'adresse au profit de ce dernier, ainsi que la nature de son titre de séjour afin de résider en France habituellement auprès de son épouse malade, et d'un courrier du consulat de France à Tanger du 6 janvier 2012 adressé à l'adresse marocaine de M. B...qui serait revenu à son expéditeur, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que ce dernier n'aurait pas respecter la condition susmentionnée ; que d'ailleurs M. B...produit des factures d'électricité d'un logement au Maroc et son passeport mentionne des passages de frontière entre la France et ce pays à quatre reprises en 2010 et 2011 ; que dès lors, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement refuser le renouvellement du titre de séjour de M.B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du en date du 29 mai 2012 ; Sur les conclusions incidentes présentées par M.B... :
  6. Considérant que M. B...ne peut solliciter à nouveau du juge d'appel ce qu'il a déjà obtenu des premiers juges ; que le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour en qualité de retraité dans un délai de deux mois, ce qui a été exécuté ; que les conclusions à fin d'injonction, qui ont la même fin, sont ainsi irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocate, Me Dessalces, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros à verser à la Me Dessalces sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dessalces, avocate de M. B...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros en applications des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. B...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B...et à Me D... Dessalces. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA04382 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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