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12MA04479

CETATEXT000028746264 J6_L_2014_03_000001204479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 12MA04479, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04479 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT STE D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu, enregistré le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04479, la décision n° 337755 du 7 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA00918, 07MA00925 du 15 janvier 2010 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de céans ; Vu, I, la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA00918, présentée pour la chambre d'agriculture du Var, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11, rue Pierre Clément à Draguignan

(83300)et pour le collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, représenté par son président en exercice, dont le siège est Syndicat agricole et horticole 1205 chemin soldat Macri à Hyères
(83400)par la SELARL LLC et associés ; la chambre d'agriculture du Var et le collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505486, 0400773, 0401530, 0403798, 0403799, 0403825 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type "inondation" de la vallée du Gapeau, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 mars 2004 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser respectivement à la chambre d'agriculture du Var et au collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA00925, présentée pour la commune de Solliès-Toucas, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso ; la commune de Solliès-Toucas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505486, 0400773, 0401530, 0403798, 0403799, 0403825 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type "inondation" de la vallée du Gapeau, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2004 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale ; Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant LLC et associés pour la chambre d'agriculture du Var et de Me B...pour la commune de Solliès-Toucas ;
  1. Considérant que, par un jugement du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté notamment les requêtes présentées, d'une part, par la chambre d'agriculture du Var et le collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations et, d'autre part, par la commune de Solliès-Toucas tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type " inondation " de la vallée du Gapeau ; que, par un arrêt du 15 janvier 2010, la cour de céans a, à leurs demandes, annulé ledit arrêté du préfet du Var ; que par une décision du 7 novembre 2012, le conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dans sa rédaction applicable aux plans de prévention des risques naturels prescrits avant le 1er mars 2005 : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département " ; et qu'aux termes de l'article 7 dans sa version applicable de ce même décret : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 11 février 1999 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Gapeau a été notifié aux sept communes comprises dans son périmètre ; que la simple mention, portée sur cet arrêté, qu'il sera l'objet d'une telle notification n'est pas à elle seule de nature à établir l'accomplissement de cette formalité ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble desdites communes étaient informées de l'élaboration du plan de prévention des risques dont s'agit ; que, notamment, si une réunion de présentation de celui-ci s'est tenue début 2002 entre le maire de la commune de Solliés-Toucas et les services préfectoraux en présence du président de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau, les autres communes concernées n'y étaient pas représentées et deux d'entre elles, les communes de Solliés-Ville et d'Hyères-les-Palmiers, n'ont pas été rendues destinataires du courrier adressée le 4 avril 2002 à l'issu de cette réunion par le maire de la commune de Solliés-Toucas aux services préfectoraux ; que si l'ensemble des communes concernées ont été consultées, plus de quatre années après la prescription du plan, sur le projet de plan avant sa soumission à enquête publique, la satisfaction de cette exigence est distincte de celle qui découle de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 ; que le non respect de la formalité prévue par cette article, qui a privé les communes intéressées d'une garantie, entache d'illégalité l'arrêté querellé du 19 janvier 2004 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions implicites rejetant les recours gracieux des appelantes ; qu'il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, d'en prononcer l'annulation ainsi que par voie de conséquence celle du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la chambre d'agriculture du Var, le collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations et la commune de Solliès-Toucas au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0505486, 0400773, 0401530, 0403798, 0403799, 0403825 du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type "inondation" de la vallée du Gapeau, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés d'une part par la chambre d'agriculture du Var et le collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations et, d'autre part, par la commune de Solliès-Toucas sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre d'agriculture du Var et du collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations ainsi que celui de celle de la commune de Solliès-Toucas sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre d'agriculture du Var, au collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, à la commune de Solliès-Toucas et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12MA04479 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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