CETATEXT000028746266 J6_L_2014_03_000001204832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA04832, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04832 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005377 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la régie municipale Campler de Perpignan à lui verser diverses sommes au titre de pertes de salaires pour heures de travail non récupérées et non payées, d'heures supplémentaires non payées, d'un rappel d'échelon et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires, ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de condamner solidairement l'EPCC Théâtre de l'Archipel et la commune de Perpignan à lui verser les sommes suivantes : 619,80 euros au titre de la perte de salaires pour heures de travail non récupérées et non payées, 493 euros au titre des heures supplémentaires non payées, 50,22 euros au titre d'un rappel d'échelon et 116,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires ; 3°) de condamner l'EPCC Théâtre de l'Archipel et la commune de Perpignan à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 4°) d'enjoindre à l'administration de rectifier ses bulletins de salaire en tenant compte du rappel d'échelon, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'EPCC Théâtre de l'Archipel et la commune de Perpignan à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Perpignan ;
- Considérant que M.B..., régisseur de la régie municipale Campler de Perpignan, a été licencié par arrêté du 20 mars 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'il demande la condamnation de la commune de Perpignan, venant aux droits de la régie municipale Campler, désormais dissoute, ainsi que celle de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Le Théâtre de l'Archipel à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement ; Sur les conclusions dirigées contre l'EPCC Théâtre de l'archipel :
- Considérant que par une délibération du 19 décembre 2009, le conseil municipal de Perpignan a approuvé la dissolution de la régie Campler au 31 décembre 2009 et la reprise de ses droits et obligations par la commune ; que par une délibération du 19 novembre 2009 le conseil municipal avait approuvé la création d'un nouvel établissement public dénommé Théâtre de l'archipel ;
- Considérant qu'aucun lien juridique n'ayant été établi entre la régie Campler et l'établissement Théâtre de l'archipel, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation du Théâtre de l'Archipel au paiement de sommes qui lui seraient dues au titre de son activité au sein de l'établissement Campler sont en tout état de cause mal dirigées et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Perpignan :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3, que la commune de Perpignan est venue aux droits et obligations de la régie Campler ;
- Considérant que, premièrement, M. B...ne peut utilement se prévaloir dans ses relations avec son employeur de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui, en vertu de l'article 18 de la même loi, n'est pas applicable dans les relations entre l'administration et son agent ;
- Considérant que, deuxièmement, en vertu de l'article 4 des statuts de la régie Campler, le président nomme les personnels ; qu'en sa qualité d'autorité titulaire du pouvoir de nomination, il dispose également de celui de mettre fin à leurs fonctions ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de convocation à l'entretien préalable, signée par la présidente de l'établissement Campler, aurait été prise par une autorité incompétente ;
- Considérant que, troisièmement, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du commissaire aux comptes adressé au président de l'établissement Campler pour l'exercice clos le 30 juin 2007, des décomptes des cotisations de retraite Audiens, du 1er octobre au 31 décembre 2007, des courriers du directeur du pôle de gestion du groupe Audiens du 22 février 2008 et du 24 septembre 2008, des courriers du président du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles du 13 septembre 2007 et du 22 janvier 2008, de documents récapitulatifs et de lettres de relance de l'Urssaf ainsi que du procès-verbal de vérification de la régie Campler établi le 23 janvier 2008 par la trésorerie de Perpignan, que M. B...a commis de très nombreuses erreurs dans l'exécution de ses tâches de responsable de la comptabilité ; que la répétition et le nombre de ces erreurs révèlent son insuffisance professionnelle ;
- Considérant que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est dès lors pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, à invoquer sur ce fondement la responsabilité de la commune ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Perpignan ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...les sommes que la commune de Perpignan et l'établissement Théâtre de l'Archipel demandent sur le fondement de des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Perpignan et de l'établissement Théâtre de l'Archipel, qui ne sont, dans la présente instance, ni des parties perdantes ni tenues aux dépens, les sommes que M. B...demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan et de l'établissement Théâtre de l'Archipel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'établissement Théâtre de l'Archipel et à la commune de Perpignan. '' '' '' '' 2 N° 12MA04832 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.