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13MA01279

CETATEXT000028746270 J6_L_2014_03_000001301279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13MA01279, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01279 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LANTY M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104134 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 25 mai 2011 portant suppression du poste de praticien hospitalier à temps partiel sur lequel il était affecté ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M. C... ainsi que celles de Me D...pour le centre hospitalier de Perpignan ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 janvier 2014 pour le centre hospitalier de Perpignan ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :

  1. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif sont expressément dirigées contre la décision du 21 mai 2011 par laquelle le centre hospitalier de Perpignan a supprimé le poste de praticien hospitalier sur lequel il était affecté ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la demande de première instance seraient dirigées contre le courrier de notification de cette décision émanant du centre de gestion des praticien hospitaliers doit dès lors être écartée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de supprimer un poste ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier une "simple mesure d'organisation du service" et qu'elle fait grief à la personne affectée sur ce poste ; que M. C...a donc intérêt à agir à l'encontre de la décision de supprimer le poste de praticien hospitalier à temps partiel sur lequel il est affecté ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. C...doit ainsi être écartée ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier de Perpignan ne peut utilement se prévaloir du défaut de production en première instance par M. C...de la décision attaquée dès lors qu'il l'a lui-même produite en pièce jointe au mémoire par lequel il lui a opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de cette formalité procédurale ; que cette fin de non-recevoir doit également être écartée ; Sur la légalité de la décision du 25 mai 2011 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet médical du service de chirurgie maxillo-faciale odonto-stomatologie que la décision a été présentée comme motivée par une réorganisation du service en odontologie et stomatologie, visant à recentrer la totalité des moyens du service vers la demande de soins nécessitant une prise en charge lourde, distincte de celle correspondant au poste supprimé qui peut être effectuée dans les cabinets de ville ;
  5. Considérant que l'administration soutient que cette réorganisation impliquait nécessairement la suppression du poste de M. C...qui était à cette date le seul praticien effectuant une consultation du type de celle pratiquée dans les cabinets de ville ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir que quatre praticiens du service de chirurgie maxillo-facial, les docteurs Gaisset, Cazalet, Spiteri et Soumele ont la même qualité de chirurgien-dentiste que lui et pratiquent les mêmes activités que les siennes, soit des soins dentaires effectués sur fauteuil et non en bloc opératoire ; qu'il affirme en outre qu'un médecin stomatologue du même service n'effectue pas non plus d'opérations au bloc mais pratique des soins sur fauteuil ; que M. C...produit des bulletins de consultations en odontologie au service de chirurgie maxillo-facial du centre hospitalier de Perpignan concernant des soins sur fauteuil du type de ceux pratiqués dans les cabinets de ville, postérieurs à la décision en litige ; que ces bulletins sont accompagnés d'attestations des patients concernés qui indiquent que le service de chirurgie maxillo-faciale poursuit l'activité d'odontologie exercée antérieurement par M. C...et que ces soins sont désormais effectués notamment par le docteur Gaisset ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de la production par M. C...d'une photographie de l'agenda du service après sa réorganisation, que l'activité du service comprend la tenue d'une consultation de chirurgie-dentaire de cabinet réalisée deux demi-journées par semaine ;
  7. Considérant qu'aux allégations de M. C...selon lesquelles plusieurs praticiens du service de chirurgie maxillo-faciale, autres que lui, n'exerçaient pas au bloc opératoire et pratiquaient des soins odontologiques qui n'étaient pas des soins lourds et que la suppression de son seul poste ne pouvait pas, de ce fait, être justifiée par une réorganisation visant à supprimer toute activité relative à ce type de soins, l'administration s'est bornée à répondre de façon lapidaire que tous les praticiens du service étaient ou stomatologues ou affectés au bloc opératoire, sans étayer son affirmation par le moindre élément justificatif ; qu'elle n'apporte ainsi aucune contradiction sérieuse aux allégations précises et circonstanciées de M.C..., de nature à renverser la présomption qui en résulte ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. C...dans le service de chirurgie-dentaire du centre hospitalier comprenait également des soins dentaires pratiqués dans le cadre d'intervention au bloc opératoire ;
  9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M.C..., à l'instar de plusieurs autres chirurgiens dentistes affectés dans le service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier de Perpignan, exerçait à la fois des activités de soins dentaires pratiqués en cabinet de ville et des soins dentaires dans le cadre de prise en charge lourde en bloc opératoire et, d'autre part, que la suppression de son poste n'a pas mis fin à la pratique régulière, dans le service, de l'activité de soins dentaires pratiqués en cabinet de ville ; que, dans ces conditions, le requérant apparaît fondé à soutenir que la suppression du poste de praticien hospitalier qu'il occupait n'est pas justifiée par des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'il est par suite fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 portant suppression de ce poste et, d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier de Perpignan demande au même titre soit mise à la charge de M. C... qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104134 du 31 janvier 2013 et la décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 25 mai 2011 portant suppression d'un poste de praticien hospitalier à temps partiel (60 %) en odontologie, sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au centre hospitalier de Perpignan et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. '' '' '' '' 2 N° 13MA01279 36-11-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

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