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13MA01457

CETATEXT000028746273 J6_L_2014_03_000001301457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13MA01457, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01457 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MAZAS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, I) enregistrée sous le n°13MA01457 sur télécopie le 12 avril 2013 confirmée le 18 suivant, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204965 rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour "salarié", a refusé de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que, par une première requête, M.B..., ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par une seconde requête, il demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
  2. Considérant que les requêtes de M. B...concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 13MA01457 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2013 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 octobre 2012 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M.B..., entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 17 mai 2005 et alors âgé d'environ vingt-sept ans, s'est marié civilement le 10 juin 2006 avec une ressortissante turque entrée en France en août 2005 à l'âge de dix-sept ans dans le cadre d'un regroupement familial avec ses parents et titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2016 ; qu'en raison de traitements médicaux contre la stérilité suivis continûment par le couple depuis avant même leur mariage, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un précédent refus de titre de séjour décidé le 3 mars 2009 par le préfet de l'Hérault comme contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la suite de l'injonction prononcée consécutivement à cette annulation, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B...une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de salarié, qui a été renouvelée jusqu'au 20 janvier 2012 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, l'épouse de M. B...était enceinte d'une enfant qui est née le 7 décembre 2012, cependant que M. B...travaillait depuis mai 2012 sous contrat à durée indéterminée pour une entreprise de construction ; que si l'intéressé n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire et a produit un faux contrat de travail pour tenter d'obtenir un deuxième renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié au moment où une nouvelle insémination artificielle était prévue pour son épouse, ces faits ne suffisent à considérer, ni que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, ni qu'il ne souhaiterait pas s'intégrer à la société française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et de la stabilité des liens personnels et familiaux de M. B...en France, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté du 15 octobre 2012 en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le refus d'admission au séjour opposé à M. B... étant illégal, l'est également, par voie de conséquence, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 13MA01457 :
  8. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 octobre 2012, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé une telle carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, le cas échéant, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; Sur les conclusions de la requête n° 13MA01458 à fin de sursis à exécution et d'injonction :
  9. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 13MA01457 de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 1204965 rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA01458 tendant au sursis à l'exécution du même jugement, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées dans cette instance ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés dans les deux instances :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et d'injonction de la requête n° 13MA
  11. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1204965 du 21 mars 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 octobre 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" et, le cas échéant, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N°s 13MA01457, 13MA01458 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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