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13MA01631

CETATEXT000028746275 J6_L_2014_03_000001301631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13MA01631, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01631 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SEBAG M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, 1°) sous le n° 13MA01631, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2013, présentée pour la commune de Châteauneuf le Rouge, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la commune de Châteauneuf le Rouge demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200596 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf le Rouge a approuvé la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. F...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 13MA01829, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2013, présentée pour la commune de Châteauneuf le Rouge, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la commune de Châteauneuf le Rouge demande à la Cour : 1°) sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de surseoir à l'exécution du jugement n° 1200596 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf le rouge a approuvé la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. F...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Chateauneuf le Rouge et de Me A... D...substituant Me I...pour M. F...et autres ;

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf le Rouge a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols (POS) ; que la commune de Châteauneuf le Rouge demande par la requête n° 13MA01631, l'annulation de ce jugement et par la requête n° 13MA01829 qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de statuer sur ces deux requêtes par un seul jugement ; Sur la légalité de la délibération du 21 novembre 2011 :
  2. Considérant que la commune de Châteauneuf le Rouge soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé, d'une part, que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés de l'objet de la délibération en litige et, d'autre part, que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une des mesures de publicités règlementaires ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur une modification du POS doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet que la délibération a pour objet d'approuver ; que s'ils doivent pouvoir obtenir communication de toutes pièces et documents nécessaires à leur information, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer l'intégralité de ces pièces et documents en l'absence de demande de leur part ; que la commune verse au débat une attestation d'un agent communal certifiant avoir remis à chacun des conseillers municipaux qu'il cite, la convocation à la séance du conseil accompagnée de l'ordre du jour et des dossiers annexes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux qui en auraient fait la demande n'auraient pas obtenu la mise à disposition de toutes pièces ou documents utiles à leur information ; que, par suite, la commune de Châteauneuf le Rouge établit avoir respecté les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auquel renvoi l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés (...) " ; que la commune justifie de l'accomplissement des formalités d'affichage et de publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête par la production d'une attestation d'affichage du maire et des annonces effectuées dans les journaux " La Provence " et " La Marseillaise "; qu'en l'absence de tout commencement de preuve de ce que ces formalités n'auraient pas été respectées, la commune doit être regardée comme ayant procédé à une publicité régulière de l'avis d'enquête publique ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf le Rouge est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération en litige sur les deux moyens mentionnés ci-dessus au point 2 ; qu'il y a lieu pour la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et le tribunal ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) " ; qu'il ressort des attestations produites par la commune de Châteauneuf le Rouge, qui ne sont pas utilement contestées par M. F... et autres, que les convocations des élus à la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée ont été distribuées aux conseillers municipaux dans les délais et formes prescrits ; que M. F...et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions sus rappelées auraient été méconnues ;
  7. Considérant que pour contester le caractère insuffisant du rapport de présentation M. F... et autres soutiennent que celui-ci serait muet sur le règlement de la zone NAF1 et notamment sur la destination des sols ; qu'il ressort toutefois dudit rapport de présentation que celui-ci précise clairement que la modification du plan en vue de laquelle la délibération en litige a été adoptée consiste en la modification de la zone d'urbanisation future NAF1 dédiée au tourisme afin de lui permettre d'accueillir des logements collectifs en quantité insuffisante sur le territoire communal ; que ce rapport décrit l'objet même de cette modification, la zone NAF1 existante du secteur " les Fourches " ainsi que ses caractéristiques et précise les motifs du choix de ce secteur ; qu'est enfin détaillé en page 35 de ce rapport le droit à construire envisagé de 70 logements maximum avec 4500 m² de SHON alors que les pages 38 et 39 décrivent les changements apportés à la règlementation de zone ; que M. F...et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le rapport de présentation, qui comportait au demeurant le règlement de zone et les graphiques annexes, serait insuffisant ;
  8. Considérant que M. F...et autres soutiennent que dès lors que la commune s'est de sa propre initiative soumise à la procédure prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, elle était tenue, à peine d'irrégularité de la délibération approuvant la modification du POS, de tirer le bilan de la concertation instaurée par cet article ; qu'il ne ressort toutefois pas de la délibération invoquée du 1er juillet 2011 prescrivant la modification en cause que la commune ait manifesté l'intention de faire application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance que cette délibération ait également décidé de fixer les moyens d'information de la population ne saurait avoir un tel effet ; que M. F...et autres ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de ce que le conseil municipal n'a pas délibéré sur le résultat de cette information ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) " ; que M. F...et autres soutiennent que la délibération en litige aura pour effet de réduire une zone naturelle forestière et de porter atteinte à une zone de protection édictée en raison de risque de nuisance ; que, toutefois, le projet de modification en litige qui consiste à modifier une zone d'urbanisation future où les constructions sont déjà admises ne peut avoir pour effet d'emporter réduction d'espaces boisés ; qu'il ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier que, par cette modification, des constructions pourront être édifiées à moins de 100 mètres de la route départementale 7 en méconnaissance de la zone de la protection instaurée de part et d'autre de cette voie ;
  10. Considérant qu'au soutien de leur moyen trié de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la modification en litige, M. F...et autres soutiennent que la nécessité de nouveaux logements collectifs ne s'imposait pas à la commune et que par son importance, ce projet de 70 logements d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 4500 m² impactera considérablement le caractère paysager du secteur alors qu'il se situe au surplus à proximité immédiate d'une route départementale bruyante entre un espace boisé et une zone d'équipements touristique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur en cause, qui n'a aucune caractéristique remarquable et est déjà ouvert à l'urbanisation, se situe en continuité d'une zone d'urbanisation dense dont l'extension en direction du compartiment de terrain resté vierge jusqu'à la route départementale apparaît cohérente et est conforme avec les objectifs du plan ; que le classement en cause destiné à accueillir seulement 70 logements sur 4 500 m² de SHON, n'apparaît dès lors entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant enfin que la seule circonstance que la modification de zonage en cause aura pour effet de créer des logements collectifs privés pour lesquels un promoteur a déjà signé une promesse de vente actuellement au contentieux n'est pas de nature à révéler un quelconque détournement de pouvoir ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de M. F...et autres présentée devant lui et tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 2011, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ou la fin de non recevoir opposée par la commune ; Sur les conclusions de la requête n° 13MA01829 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille :
  13. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 13MA01631, les conclusions de la requête de la commune de Château le Rouge enregistrée sous le n° 13MA01829 tendant au sursis à exécution du jugement 21 février 2013, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. F...et autres dirigées contre la commune de Châteauneuf le Rouge qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.F..., M. G...et M.H..., à verser à la commune de Châteauneuf le Rouge, une somme de 500 euros chacun en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 13MA
  15. Article 2 : Le jugement n° 1200596 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : La demande de M. F...et autres présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. F...et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : M. F...versera à la commune de Châteauneuf le Rouge une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : M. G...versera à la commune de Châteauneuf le Rouge une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : M. H...versera à la commune de Châteauneuf le Rouge une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf le Rouge, à M. E... F..., à M. C...G...et à M. C...H.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01631, 13MA01829 CB 68-01-005-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité.

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