CETATEXT000028746277 J6_L_2014_03_000001301873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13MA01873, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01873 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GONAND Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu, I, la requête enregistrée le 7 mai 2013 sous le n° 13MA001873 présentée pour M. B...D..., élisant domicile ...par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300050 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2012 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; ......................................................................................................... Vu II) la requête enregistrée le 7 mai 2013 sous le n°13MA001872, présentée pour M. B...D..., élisant domicile ...par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2012 susmentionnée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 janvier 2014 n° 367306 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de Me C... substituant Me A...pour M. D...;
- Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, relève appel, dans sa requête n° 13MA001873, du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il demande, dans sa requête n°13MA001872, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13MA001872 tendant au sursis à exécution du jugement :
- Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la requête n°13MA001873 tendant à l'annulation de la décision litigieuse : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en première instance, le requérant, qui a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutenait que l'arrêté litigieux n'était pas suffisamment motivé en ce qu'il ne faisait pas apparaitre les éléments de fait propres à sa situation sur lesquels le préfet s'était fondé pour estimer que " M. D...ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" ; que, si les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse était suffisamment motivée, notamment en fait, dès lors qu'elle mentionnait que le requérant n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ils n'ont pas répondu au moyen précisément soulevé par M.D..., qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que cet article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il permet ainsi la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " "sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande écrite du 4 mai 2012 présentée par le requérant et remise au préfet à l'appui de sa présentation dans les services préfectoraux que M. D...a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le double fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant mention "vie privée et familiale" ou "mention salarié", dès lors que, d'une part, il précise qu'il bénéficie d'un "contrat à durée indéterminée dans le domaine agricole" signé le 1er août 2011 et qu'il mentionne l'existence de contrats successivement obtenus de 2004 à 2008 en qualité de saisonnier agricole, et d'autre part, qu'il fait part de la présence régulière en France de ses parents et la nécessité de sa présence quotidienne à leurs côtés ; que le préfet dans ses écritures d'appel soutient à nouveau que le requérant n'a présenté sa demande de titre de séjour que sur le fondement de la vie privée et familiale et qu'il n'avait donc pas à examiner la demande de M. D...sur le fondement des textes applicables, y compris l'accord franco-tunisien, pour la mention " salarié " ; que ce faisant, le préfet s'est mépris sur l'étendue de la demande du requérant, qui est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de titre de séjour litigieux ; que cette annulation entraine, par voie de conséquence, celle de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M.D..., mais simplement qu'il procède à un réexamen de la situation de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a demandé l'aide juridictionnelle dans ces deux dossiers, la somme de 2 000 euros pour les deux instances engagées au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en sursis à exécution de la requête de M. D...enregistrée sous le n° 13MA
- Article 2 : Le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : La décision du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. D...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête n° 13MA01873 de M. D...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République de Montpellier. '' '' '' '' N° 13MA01873 13MA018722 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.